Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 20 sept. 2022, RG 22/05973


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2022, RG 22/05973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
22/05973
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Ordonnance
Id
632c010e6ed81805da0b058f

Texte de la décision

7,853 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 22/05973 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQJW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2022

Date de saisine : 05 Avril 2022

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Décision attaquée : n° 17/13022 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 03 Mars 2022

Appelante :

S.A.S. DIDIER AARON ET CIE ANTIQUITES DECORATION Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41403

Intimés :

ETAT FRANCAIS Représenté par Madame la ministre de la Culture, représenté par Me Cédric-aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337 - N° du dossier 2022.102

Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DU MUSEE ET DU DOM AINE NATIONAL DE [Localité 2], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 223517

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

(n° , pages)

Nous, Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, magistrat délégué par le président de la chambre,

Assistée de Nora BENDERRADJ, Greffier,

Par contrat du 29 mai 2012, l'Etat français, en présence de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 2] (ci après l'EPV) a acquis auprès de la Sas Didier Aaron & Cie une paire de ployants dorés estampillés [N] [V].

Au début de l'année 2015, à la suite d'un signalement tracfin, une procédure pénale portant sur un système organisé de fabrication et de recel de faux meubles du XVIIIème siècle - dont certains vendus à l'Etat - a été ouverte par le parquet de [Localité 1].

Le 4 septembre 2017, en raison de doutes émis par des experts sur l'authenticité de ces ployants, l'EPV et l'Etat français ont conjointement assigné devant le tribunal de céans la société Didier Aaron & Cie aux fins de voir prononcer la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Les experts commis dans la procédure pénale pour apprécier l'authenicité de divers meubles dont les ployants, objet du litige, ont déposé son rapport le 11 décembre 2019.

La Sas Didier Aaron & Cie a fait appel, le 18 mars 2022, de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2022 qui a révoqué le sursis à statuer prononcé et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Selon avis du 21 avril 2022, l'affaire a été fixée, selon la procédure à bref délai, pour être plaidée au 6 septembre 2022.

L'EPV a soulevé un incident de procédure par conclusions notifiées le 23 juin suivant.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 août 2022, l'EPV demande au président de la chambre de :

- juger que la révocation du sursis à statuer ne constitue pas une exception de procédure,

par conséquent,

- déclarer l'appel de la société Didier Aaron & Cie irrecevable.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 septembre 2022, la Sas Didier Aaron & Cie demande au président de la chambre de :

- rejeter la fin de non-recevoir formée par l'EPV tirée de l'irrecevabilité de son appel,

- la déclarer recevable en son appel principal.

L'Etat français, représenté par le ministre de la culture, a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.

SUR CE,

L'EPV fait valoir que :

- en vertu de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond sauf exceptions,

- l'alinéa 3 de l'article précité prévoit la possibilité d'un appel de l'ordonnance prononçant un sursis à statuer sur autorisation du premier président de la cour qui ne s'applique pas aux ordonnances révoquant un sursis à statuer prononcé,

- l'alinéa 4 de cet article prévoit également la possibilité de faire appel de ces ordonnances quand elles statuent sur une exception de procédure,

- si la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance ainsi qu'il résulte de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de révocation d'un sursis tend au contraire à en reprendre le cours,

- la demande de révocation du sursis à statuer ne répond pas à la définition de l'exception de procédure donnée par l'article 73 du code de procédure civile puisque, par nature, cette demande vise à reprendre le cours de l'instance et non à la suspendre,

- elle répond également à une finalité distincte de la demande de sursis puisqu'elle vise à ce que le déroulement ordinaire de l'instance reprenne,

- l'appel formé doit donc être déclaré irrecevable.

La société Didier Aaron & Cie répond que :

- la position de l'EPV est en contradiction avec une jurisprudence constante qui admet qu'une décision rejetant une demande de sursis à statuer peut faire l'objet d'un appel immédiat,

- l'appel de la décision révoquant le sursis à statuer suit le même régime que l'appel de la décision rejetant la demande de sursis à statuer, ces décisions ayant exactement le même effet, à savoir le rétablissement du cours de l'instance, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 16 décembre 2021 (RG n°21/01873), laquelle a ajouté, de plus fort, que s'agissant d'une exception de procédure, elle est susceptible de faire l'objet d'un appel immédiat par application de l'article 795 2e du code de procédure civile,

- dès lors que l'EPV soutient qu'une décision rejetant une demande de sursis serait une exception de procédure aux termes de l'article 73 du code de procédure, elle est mal venue à soutenir qu'une décision révoquant le sursis n'en serait pas une, tant celles-ci tendent à la même fin,

- l'appel contre une ordonnance révoquant un sursis à statuer repose précisément sur des moyens qui tendent à suspendre le cours de l'instance et à infirmer la décision qui a ordonné sa reprise,

- l'alinéa 4 2° de l'article 795 du code de procédure civile ouvre la voie à un appel immédiat lorsque le juge statue sur une exception de procédure, sans faire la moindre distinction selon la décision prise,

- suivre l'interprétation de l'EPV reviendrait à la priver de son droit à l'exercice d'un recours efficace.

L'article 73 du code de procédure civile définit les exceptions de procédure comme étant tout

moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.

Le sursis à statuer est une exception de procédure.

Une ordonnance révoquant un sursis à statuer tranche une exception de procédure et est susceptible d'appel immédiat en application de l'alinéa 4 2° de l'article 795 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel,

Déclare l'appel recevable,

Dit que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens de l'instance au fond..

Ordonnance rendue par Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, magistrat délégué par le président de la chambre, Nora BENDERRADJ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 20 Septembre 2022

Le greffierLe magistrat délégué par le président de la chambre

Copie au dossier

Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.