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CA Pau, 21 sept. 2022, RG 22/00067


Vérifier : CA Pau, 21 sept. 2022, RG 22/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2022
Numéro
22/00067
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
632c01236ed81805da0b061d

Texte de la décision

15,305 caractères

CD / MS

Numéro 22/03345

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/09/2022

Dossier : N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICVD

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

SAS MAISONS AQUITAINE

C/

[H] [M],

[S] [D]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant :

Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ASSELAIN, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS MAISONS AQUITAINE

représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Maître SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [H] [M]

né le 31 mai 1983 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [S] [D]

née le 06 novembre 1985 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE

Assistés de Maître DELHOMME de l'AARPI HOM'AVOCATS, avocat au barreau de la DROME

sur appel de la décision

en date du 23 NOVEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00429

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 31 janvier 2020, M. [H] [M] et Mme [S] [D] ont confié à la SAS MAISONS AQUITAINE l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 6] (64). Ce terrain est surplombé par une ligne à haute tension.

Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la compagnie européenne de garanties et cautions.

Le 7 septembre 2020, le permis de construire a été délivré. M. [H] [M] et Mme [S] [D] sont devenus propriétaires du terrain le 22 décembre 2020.

Les maîtres de l'ouvrage se sont réservés la réalisation des travaux de terrassement, qui ont été achevés le 26 avril 2021.

M. [H] [M] et Mme [S] [D] reprochent à la SAS MAISONS AQUITAINE de ne pas avoir débuté les travaux et à la compagnie européenne de garanties et cautions de ne pas avoir mis en demeure le constructeur de les livrer dans les délais prévus.

Par acte d'huissier le 16 août 2021, M. [H] [M] et Mme [S] [D] ont fait assigner la SAS MAISONS AQUITAINE et la SA Compagnie européenne de garanties et cautions devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, des articles 1216 et suivants du code civil et des articles L 231-1 et suivants et R 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'obtenir :

- la condamnation de la SAS MAISONS AQUITAINE à démarrer le chantier sous astreinte,

- la condamnation de la SAS MAISONS AQUITAINE à achever puis livrer la maison,

- la condamnation de la société Compagnie européenne de garanties et cautions à mettre la SAS MAISONS AQUITAINE en demeure de livrer le bien sans délai et à défaut de réaction de ladite société à désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux et ce sous astreinte.

Suivant ordonnance contradictoire en date du 23 novembre 2021, le juge des référés a :

Sur le fondement de l'article 835 du code civil,

- ordonné à la SAS MAISONS AQUITAINE de démarrer le chantier sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

- débouté M. [H] [M] et Mme [S] [D] du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SAS MAISONS AQUITAINE à verser à M. [H] [M] et Mme [S] [D] une indemnité de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions concernant les autres parties ;

- condamné la SAS MAISONS AQUITAINE aux dépens de l'instance de référé.

La SAS MAISONS AQUITAINE a relevé appel par déclaration du 10 janvier 2022, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :

- ordonné à la société SAS MAISONS AQUITAINE de démarrer le chantier de Monsieur [H] [M] et Madame [S] [D] sis [Adresse 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

- condamné la société SAS MAISONS AQUITAINE à Monsieur [H] [M] et Madame [S] [D] une indemnité de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, ;

- condamné la société SAS MAISONS AQUITAINE aux dépens de l'instance de référé.

Seuls M. [H] [M] et Mme [S] [D] ont été intimés.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 février 2022, la SAS MAISONS AQUITAINE, demande à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :

- de réformer l'ordonnance de référé du 23 novembre 2021 ;

- de débouter M. [H] [M] et Mme [S] [D] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

- de condamner M. [H] [M] et Mme [S] [D] à verser à la SAS MAISONS AQUITAINE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 mars 2022, M. [H] [M] et Mme [S] [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, les articles 1216 et suivants du code civil et les articles L 231-1 et suivants et R 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :

- de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné à la SAS MAISONS AQUITAINE de démarrer le chantier sous astreinte et l'a condamnée à verser une indemnité de 1.000 € ;

- de réformer d'ordonnance de référé en ce qu'elle limite l'astreinte pour ouvrir le chantier à 100 € par jour de retard passé un délai de 45 jours suivant la signification de l'ordonnance et rejette le surplus des demandes de M. [H] [M] et Mme [S] [D] ;

- de condamner la SAS MAISONS AQUITAINE à démarrer le chantier sous astreinte de 500 € par jour commençant à courir à l'expiration d'un délai de 10 jours suivants la signification de l'ordonnance ;

- de condamner la SAS MAISONS AQUITAINE à achever conformément aux dispositions contractuelles, puis à livrer la maison en cours d'édification pour le compte de M. [H] [M] et Mme [S] [D] avant le 22 février 2022, sous astreinte de 500 € par jour passé ce délai ;

- de condamner la SAS MAISONS AQUITAINE à verser aux M. [H] [M] et Mme [S] [D] une pénalité contractuelle de 60,01 € par jour de retard à compter du 22 février 2022 et jusqu'à la date de la livraison de la maison par la signature du procès-verbal de réception ;

- de condamner la SAS MAISONS AQUITAINE à remettre en état la plateforme du terrain avant de démarrer les travaux à sa charge ;

- de condamner la SAS MAISONS AQUITAINE à verser à M. [H] [M] et Mme [S] [D] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022, avant l'ouverture des débats.

MOTIFS

Sur le démarrage des travaux

Pour faire droit à la demande relative au démarrage des travaux sous astreinte, le premier juge s'est fondé sur les termes du contrat liant M. [H] [M] et Mme [S] [D] à la SAS MAISONS AQUITAINE, précisant que le fait que le constructeur rencontre des difficultés pour obtenir la protection de la ligne haute tension auprès d'ENEDIS ne saurait se répercuter sur les maîtres d'ouvrage, de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse.

La SAS MAISONS AQUITAINE au soutien de son appel conteste l'existence d'une obligation de commencer le chantier à une date déterminée, non prévue aux dispositions de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle fait en outre état de la force majeure à l'origine de l'impossibilité de démarrer le chantier, constituée par l'impossibilité d'obtenir auprès d'ENEDIS la protection de la ligne à haute tension qui surplombe le terrain.

Suivant les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Suivant les dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

C'est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge,

* après avoir rappelé :

- les termes des conditions particulières relatives aux délais du contrat de construction de maison individuelle du 31 janvier 2020,

- ceux de l'article 2-5 des conditions générales intitulé 'formalités pour le commencement des travaux',

- ceux de l'article 2-6 relatifs au délai,

- les travaux préalables dont les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés l'exécution ;

* conclu qu'il en résulte qu'aux termes des conditions particulières du contrat, les travaux doivent démarrer dans les deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités de l'article 2-5 ;

* relevé qu'il est acquis que l'ensemble des conditions suspensives et formalités de l'article 2-5 ont été réalisées par les maîtres de l'ouvrage ;

* considéré qu'au plus tard les travaux auraient dû commencer le 27 juin 2021 et constaté qu'ils n'ont pas commencé.

La cour précise que la SAS MAISONS AQUITAINE a été mise en demeure le 18 juin 2021.

L'argument de la SAS MAISONS AQUITAINE suivant lequel les dispositions d'ordre public des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ne prévoient pour seule sanction du constructeur que les pénalités de retard en cas de non-respect du délai de livraison, est inopérant dès lors que les sanctions prévues par la loi ne font pas obstacle à des dispositions contractuelles plus protectrices du particulier maître de l'ouvrage et que les termes du contrat font la loi entre les parties.

Le délai mentionné au contrat pour le commencement des travaux engage le constructeur, il n'est pas prévu à seule fin théorique de calculer le point de départ des pénalités de retard.

Le premier juge a donc justement considéré que la SAS MAISONS AQUITAINE s'était engagé à démarrer le chantier dans un certain délai, qu'elle n'a pas respecté et que par conséquent, son obligation n'est pas sérieusement contestable.

En ce qui concerne la force majeure avancée par la SAS MAISONS AQUITAINE, la présence d'une ligne haute tension au-dessus du terrain en cause était connue dès la signature du contrat par le constructeur à qui il appartenait alors d'anticiper les diligences et possibles difficultés auprès d'ENEDIS et au besoin de prévoir une condition suspensive le protégeant. La condition d'imprévisibilité de l'article 1218 du code civil n'est donc pas remplie.

Par conséquent, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à la SAS MAISONS AQUITAINE de démarrer les travaux, sous astreinte, sauf à porter le montant de l'astreinte à 200 € par jour de retard, à en fixer le point de départ au jour de la signification du présent arrêt et à ajouter un délai de trois mois à l'issue duquel l'astreinte pourra être liquidée.

Compte tenu du temps écoulé depuis les travaux de terrassement réalisés par les SAS MAISONS AQUITAINE en avril 2021, la cour ajoutera qu'il appartiendra à la SAS MAISONS AQUITAINE de reprendre les éventuelles détériorations du terrassement causées par l'effet du temps et des intempéries.

Sur la livraison de la maison et les pénalités de retard

En ce qui concerne la livraison, dès lors que l'ouverture du chantier n'a pas eu lieu, le premier juge a justement considéré qu'il existe une contestation sérieuse tenant à la fixation de la date de livraison.

Il s'ensuit que la demande au titre des pénalités de retard se heurte à la même contestation.

La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives à la livraison du chantier.

Sur les demandes annexes

La SAS MAISONS AQUITAINE supportera les dépens d'appel et de première instance.

Au regard de l'équité, la SAS MAISONS AQUITAINE sera condamnée à payer à M. [H] [M] et Mme [S] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné à la SAS MAISONS AQUITAINE de démarrer le chantier de M. [H] [M] et Mme [S] [D] situé [Adresse 3], sous astreinte,

Réforme la décision et y ajoutant sur les modalités de l'astreinte, fixe l'astreinte à 200 € par jour à compter de l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la signification de l'arrêt, et ce pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel M. [H] [M] et Mme [S] [D] pourront faire liquider l'astreinte,

Confirme la décision en ce qu'elle a débouté M. [H] [M] et Mme [S] [D] de leur demande tendant à voir ordonner la livraison de la maison, sous astreinte,

Y ajoutant, déboute M. [H] [M] et Mme [S] [D] de leurs demandes au titre des pénalités de retard,

Condamne la SAS MAISONS AQUITAINE à payer à M. [H] [M] et Mme [S] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation de la somme allouée par le premier juge,

Condamne la SAS MAISONS AQUITAINE à payer à M. [H] [M] et Mme [S] [D] les dépens d'appel et de première instance.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC

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