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CA Rennes, 21 sept. 2022, RG 21/05207


Vérifier : CA Rennes, 21 sept. 2022, RG 21/05207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2022
Numéro
21/05207
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
632c01396ed81805da0b067e

Texte de la décision

14,129 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05207 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5ZQ

[I] [C]

C/

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Société [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mai 2022

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2016

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

Références : 21301293

****

APPELANT :

Monsieur [I] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉES :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

Pôle juridique et contentieux

[Localité 3]

représentée par Madame [G] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

LA SOCIÉTÉ [6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence TARDIVEL, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Anne-Gaëlle BERTHOME, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 décembre 2010, la société [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [C], salarié en tant que docker mensuel, et ce suite à un 'écrasement de la jambe gauche (fracture ouverte) après avoir été percuté par un camion effectuant une manoeuvre de déchargement'.

M. [C] a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2013, avant de prendre sa retraite à compter du 1er juillet 2014.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [C] a été fixé à 9% par la caisse, avant d'être réévalué à 10% par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.

Le 5 septembre 2013, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 8 juillet 2016, ce tribunal a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 août 2016, M. [C] a interjeté appel dudit jugement.

Par arrêt infirmatif du 21 novembre 2018, la cour a :

- dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société,

- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [C],

- ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [C], au regard d'une consolidation au 31 mai 2013,

- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,

- alloué à M. [C] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- dit que la caisse devra verser directement à M. [C] la majoration de rente et la provision,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- renvoyé l'examen du dossier à une audience ultérieure.

Par ordonnance du 18 mai 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé sa radiation pour défaut de diligences.

Le 12 juillet 2021, M. [C] a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours devant la cour.

Par ses écritures transmises par le RPVA à la même date, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L.452-1 à -3 du code de la sécurité sociale, R.4323-63, R.4323-70 et R.4323-71 du code du travail et 1231-6 et 1231-7 du code civil, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- lui allouer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices :

* assistance tierce personne avant consolidation : 330 euros ;

* déficit fonctionnel temporaire : 2 917,50 euros ;

* souffrances endurées : 8 000 euros ;

* préjudice esthétique : 4 000 euros ;

- dire que les sommes dues seront productives d'intérêts depuis le 5 septembre 2013 et que les intérêts échus seront eux-mêmes intégrés au principal et produiront intérêts ;

- dire qu'en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice seront versées directement par la caisse ;

- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 23 novembre 2021, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- débouter M.[C] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;

- constater que M. [C] a déjà perçu une provision de 5 000 euros ;

- fixer le point de départ des intérêts au jour de l'arrêt à intervenir ;

- débouter M. [C] de ses autres demandes ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 13 décembre 2021 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [C] en application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'indemnisation de M. [C]

1-Sur les besoins en aide humaine (tierce personne temporaire)

L'expert a exclu ce poste de préjudice en indiquant qu'il n'y a pas de recours à une tierce personne dès lors que la victime n'était pas dans l'incapacité d'assumer les actes essentiels de la vie quotidienne.

M. [C] conteste cette appréciation en indiquant qu'il est retourné vivre à son domicile le 13 décembre 2010 et a utilisé deux cannes anglaises jusqu'au 21 janvier 2011 (5 semaines) puis une seule jusqu'au 21 février 2011 (4 semaines) ; que pendant cette période, il n'a pas été en mesure d'effectuer seul ses courses et les tâches ménagères ; que l'aide à la tierce personne peut être évaluée à 3 heures par semaine du 13 décembre 2010 au 21 janvier 2011 (15 heures) puis à 2 heures par semaine jusqu'au 21 février 2011 (7 heures) avec application d'un tarif horaire de 15 euros.

La société s'oppose à toute indemnisation à ce titre.

Sur ce :

La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).

Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).

La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.

Il s'agit d'indemniser un besoin et non une dépense.

Compte tenu de la nature des blessures de M. [C] (fracture ouverte de la jambe) imposant l'utilisation de cannes anglaises pour se déplacer, le besoin d'assistance dans les actes de la vie quotidienne dans les premières semaines de convalescence ne peut être sérieusement discuté ; la cour entérine le nombre d'heures auquel M. [C] évalue cette aide comme étant raisonnable et en adéquation avec l'évolution de son état de santé.

Sur la base d'un taux horaire de 15 euros comme demandé, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer ce préjudice à 330 euros.

2-Sur le déficit fonctionnel temporaire

La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L'expert a en l'espèce estimé comme suit ce déficit :

- total du 6 au 13 décembre 2010 (hospitalisation),

- partiel classe 3 jusqu'au 21 janvier 2011,

- partiel classe 2 jusqu'au 21 février 2011,

- total les 31 mai 2011, 26 et 27 octobre 2012 (hospitalisation pour ablation matériel),

- partiel classe 1 pour le surplus jusqu'au 31 mai 2013.

Compte tenu des temps et des taux de déficit, sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros pour un déficit fonctionnel total, la cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour fixer cette indemnité dans les limites de la somme demandée soit 2 917, 50 euros (pour une offre de 2 620,20 euros).

3-Sur les souffrances endurées

Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent subi après consolidation.

Sont donc réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation (2e Civ., 8 octobre 2020, n°19-13.126).

Sur ce :

La consolidation de l'état de santé de M. [C] est intervenue 2 ans et demi après l'accident. Outre les souffrances endurées lors du choc, M.[C] a subi au cours de cette période pré-consolidation, plusieurs hospitalisations mais sans nécessité de rééducation ni de complication post opératoire comme le relève l'expert qui retient une évaluation à 3 sur 7.

La cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour fixer cette indemnité à la somme demandée soit 8 000 euros (pour une offre de 4 000 euros).

4-Sur le préjudice esthétique (temporaire et permanent)

L'expert retient une évaluation de 2 sur 7 au regard de l'utilisation de cannes anglaises pendant 8 à 10 semaines et des cicatrices sur la jambe gauche, l'une pré-tibiale, deux autres de 26cm le long du mollet et du tibia, avec une adhérence en son milieu.

La cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour fixer cette indemnité à la somme demandée soit 4 000 euros (pour une offre de 2 000 euros).

Conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble de ces sommes seront versées par la caisse à M. [C] sauf à déduire la provision de 5 000 euros allouée par le précédent arrêt de cette cour.

M. [C] demande que ces sommes portent intérêts à compter de la saisine du tribunal de première instance le 5 septembre 2013, demande à laquelle s'oppose la société en indiquant ne pas être à l'origine des choix de l'appelant et des aléas de la procédure.

La faute inexcusable n'a été reconnue qu'en cause d'appel et le dossier a par la suite été radié en mai 2020 en l'absence de diligences des parties, notamment de l'appelant qui n'a pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise dans les délais fixés par le magistrat chargé de l'instruction.

Il y a lieu de juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles.

La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Fixe comme suit le préjudice de M. [C] :

- tierce personne : 330 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 917,50 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire et permanent : 4 000 euros

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à verser ces sommes à M. [C], déduction étant à faire de la provision précédemment accordée ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société [6] à verser à M. [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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