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CA Rouen, 21 sept. 2022, RG 21/00622


Vérifier : CA Rouen, 21 sept. 2022, RG 21/00622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2022
Numéro
21/00622
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
632c01646ed81805da0b0718

Texte de la décision

3,283 caractères

N° RG 21/00622 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV2P

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Novembre 2020

APPELANTE :

Madame [U] [X] représentant légal de son fils [S] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

INTIMEE :

MDPH DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevable la requête formée par Mme [U] [X], en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [B], 'à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3]', à défaut de recours préalable contre la décision de cette dernière.

Mme [X], ès qualités, a relevé appel de cette ordonnance.

Elle a demandé à la cour l'autorisation d'être dispensée de comparution à l'audience.

La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la MDPH), qui a signé l'avis de réception de son courrier recommandé de convocation, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. Ainsi, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent faire l'objet d'un recours préalable obligatoire dans les deux mois de leur notification.

En l'espèce, Mme [X] ne justifie ni d'une décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui aurait rejeté une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ni d'un recours préalable devant cette commission.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance qui a déclaré son recours irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance attaquée ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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