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Cass., 22 sept. 2022, n° 22-12.086


Vérifier : Cass., 22 sept. 2022, n° 22-12.086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
22-12.086
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
632c072d6ed81805da0b083a

Texte de la décision

1,174 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[M]

Pourvoi n°
: S 22-12.086

Demandeur(s)
: M. [Z] et autre

Avocat(s)
: la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Défendeur(s)
: Mme [S]

Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Ordonnance
: 50755

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [N] [Z],

2°/ Mme [G] [E] épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 15 février 2022 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme [I] [S] épouse [T], domiciliée [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 22 septembre 2022

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