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CA Dijon, 22 sept. 2022, RG 21/01187


Vérifier : CA Dijon, 22 sept. 2022, RG 21/01187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
21/01187
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
3e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
632d4e09e69b3c05da87ce92

Texte de la décision

5,673 caractères

[X] [D] [N] [S] épouse [V]

C/

[R] [I]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 3E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 22/

N° RG 21/01187 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY3B

APPELANTE :

défenderesse à l'incident

Madame [X] [D] [N] [S] épouse [V]

de nationalité Française

née le 25 Mars 1980 à [Localité 6] (08)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte LAMAIN de la SELARL LAMAIN CHARLOTTE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIME :

demandeur à l'incident

Monsieur [R] [I]

de nationalité Française

né le 09 Mai 1979 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Françoise GRANDIN de la SCP GRANDIN FRANÇOISE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Nous, Frédéric PILLOT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie RANGEARD, Greffier,

Vu la déclaration d'appel formée le 03 septembre 2021 par Mme [X] [S] à l'encontre du jugement rendu le 12 août 2021 par le juge aux affaires familiales de Chalon sur Saône dans le litige l'opposant à M. [R] [I],

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 juillet 2022 puis le 13 juillet 2022 par lesquelles M. [R] [I] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger l'appel et les conclusions d'appelant signifiées par Mme [X] [S] par voie électronique le 3 décembre 2021 irrecevables, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 12 août 2021 par M. le juge aux affaires familiales de Chalon sur Saône,

- condamner Mme [X] [S] à payer à M. [R] [I] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] [S] aux entiers dépens avec possibilité pour la SCP Françoise Grandin, Avocat, de les recouvrer ainsi qu'il est prescrit par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022 par Mme [X] [S], par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable la demande d'incident et la fin de non-recevoir formées par M. [R] [I],

- débouter M. [R] [I] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à notre audience du 08 septembre 2022 pour être mise en délibéré au 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, ou l'infirmation des chefs de jugements critiqués

En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré

En second lieu, les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, sont celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminées dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.

Ainsi, si des conclusions ne répondent pas aux exigences de l'article 954 précité, elles ne peuvent non plus être regardées comme les conclusions astreintes à être remises dans le délai de l'article 908, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel.

La fin de non recevoir tiré de la caducité de la déclaration d'appel relève du magistrat de la mise en état, qui peut la relever d'office.

En l'espèce, la lecture des conclusions d'appelant de Mme [S] signifiées par voie électronique le 3 décembre 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, laisse apparaître qu'il n'est sollicité ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, ni l'infirmation des chefs de jugement critiqués.

Dés lors, ces conclusions, qui ne respectent pas les conditions de l'article 954 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme remplissant les exigences de l'article 908 du même code.

En conséquence, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 03 septembre 2021 par Mme [X] [S] à l'encontre du jugement rendu le 12 août 2021 par le juge aux affaires familiales de Chalon sur Saône dans le litige l'opposant à M.[R] [I].

- Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure.

Mme [X] [S] sera condamnée aux entiers dépens avec possibilité pour la SCP Françoise Grandin, Avocat, de les recouvrer ainsi qu'il est prescrit par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 03 septembre 2021 par Mme [X] [S] à l'encontre du jugement rendu le 12 août 2021 par le juge aux affaires familiales de Chalon sur Saône dans le litige l'opposant à M.[R] [I],

Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [X] [S] aux entiers dépens avec possibilité pour la SCP Françoise Grandin, Avocat, de les recouvrer ainsi qu'il est prescrit par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Sylvie RangeardFrédéric Pillot

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