Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 22 sept. 2022, RG 22/01233


Vérifier : CA Rouen, 22 sept. 2022, RG 22/01233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
22/01233
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
632d4ea6e69b3c05da87d163

Texte de la décision

5,824 caractères

N° RG 22/01233 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBUD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-21-664

Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 25 Mars 2022

APPELANTE :

Madame [L] [J]

née le 25 octobre 1980 à [Localité 18] (76)

[Adresse 22]

[Localité 18]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

INTIMÉS :

Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 20]

Société [34]

Pôle surendettement

[Adresse 23]

[Localité 12]

Etablissement Public [36]

[Adresse 6]

[Localité 16]

[40]

[Adresse 21]

[Localité 17]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

S.A. [33]

[Adresse 3]

[Localité 18]

représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE

TRESORERIE SEINE AMENDES

[Adresse 8]

[Localité 17]

Etablissement Public [35]

[Adresse 13]

[Localité 14]

[39]

[Adresse 4]

[Adresse 24]

[Localité 18]

Etablissement Public [38]

[Adresse 2]

[Adresse 29]

[Localité 15]

Société [32]

[Adresse 37]

[Adresse 5]

[Localité 19]

Société [31]

Centre de Gestion Rhône

[Adresse 7]

[Localité 11]

[26]

[Adresse 28]

[Localité 9]

[25]

[Adresse 10]

[Adresse 30]

[Localité 17]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration du 12 octobre 2020 Mme [L] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 22 décembre 2020, la commission a déclaré cette demande recevable et à l'issue de sa séance du 20 juillet 2020, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [R] [D] a contesté cette decision expliquant avoir fait l'acquisition d'un immeuble financé par un prêt qu'il continuait de payer, alors même que sa locataire Mme [J] avait réglé ses premiers loyers avec des chèques sans provision ayant déjà fait l'objet d'un effacement.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [X] à l'encontre de la decision de redressement personnel sans liquidation judiciaire prise en faveur de Mme [L] [J] prise par la [27] lors de sa séance du 20 juillet 2021,

- constaté que Mme [L] [J] avait agi de mauvaise foi,

- en conséquence, invalidé la decision de redressement personnel sans liquidation judiciaire prise en faveur de Mme [L] [J] par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 20 juillet 2021,

- déclaré Mme [L] [J] irrecevable à la procédure de surendettement,

- clôturé le dossier de surendettement référencé 000220014467P,

- dit que la présente décision était immédiatement exécutoire,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

- dit que le jugement serait notifié par lettre simple à la commission de surendettement de Seine-Maritime et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

Mme [L] [J] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2022 indiquant qu'elle entendait proposer un arrangement amiable pour le paiement de ses dettes de loyers.

Par courrier du 30 mai 2022, la [40] a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.

Par courrier reçu le 11 août 2022, M. [X] a sollicité la confirmation du jugement dont appel.

Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été retournés signés, à l'exception de la Sté [32], les autres créanciers de Mme [L] [J], ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont formulé aucune observation,

Par courrier reçu le 7 septembre 2022, Mme [J] a indiqué qu'elle se désistait de son appel.

La décision sera rendue par défaut.

MOTIVATION

Mme [L] [J] se désistant de son appel et les parties intimées n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.

Les dépens resteront à la charge de Mme [L] [J] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Mme [L] [J],

Dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein effet,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L] [J].

Le greffierLa présidente

C. DupontE. Gouarin

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.