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CA Rouen, 22 sept. 2022, RG 22/01700


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Date
22/09/2022
Numéro
22/01700
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
632d4ea6e69b3c05da87d165

Texte de la décision

6,398 caractères

N° RG 22/01700 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCVR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-19-0072

Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEPPE du 02 Juillet 2019

APPELANTS :

Monsieur [R] [B]

né le 6 février 1961 à [Localité 6] (76)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparant

Madame [U] [B] épouse [G]

née le 05 février 1963 à [Localité 6] (76)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

INTIMÉES :

Société [7]

Chez [8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

SIPE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Société [8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 juillet 2019, M. [R] [B] et Mme [U] [G] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 octobre 2018.

Le 8 janvier 2019, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 19 mois au taux de 0.88% avec une mensualité de remboursement de 1306 euros.

M. et Mme [B] ont contesté ces mesures.

Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal d'instance de Dieppe statuant en matière de surendettement a principalement :

- dit l'action de M. et Mme [B] recevable ;

- fixé à 1006,50 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [B] à l'apurement du passif de la procédure ;

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [B] selon les modalités suivantes :

- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 25 mois,

- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0.88% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,

- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;

- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan était de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. et Mme [B] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;

- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourrait être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

- rappelé que la décision était immédiatement exécutoire ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue via le tribunal d'instance de Rouen le 31 juillet 2019, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.

A l'audience la cour a relevé d'office le caractère irrecevable de l'appel adressé au tribunal judiciaire et non à la cour et hors délai.

M. [B] a comparu en personne et n'a formulé aucune observation quant à l'irrecevabilité de l'appel soulevé par la cour, précisant que le couple avait déposé un nouveau dossier de surendettement.

Mme [B] n'a pas comparu.

Régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En l'espèce, le jugement rendu le 2 juillet 2019 a été notifié à M. et Mme [B] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 juillet 2019.

Cette notification rappelait expressément les modalités d'appel et notamment les dispositions de l'article 932 précitées.

Or M. et Mme [B] ont adressé leur déclaration d'appel au tribunal d'instance de Rouen, laquelle est incompétente pour le recevoir.

La transmission du recours par le greffe du tribunal judiciaire, au demeurant non prévue par la loi, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.

Il n'est en l'espèce pas allégué qu'une déclaration d'appel a été adressée dans le délai de recours à la cour, laquelle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine.

Il en résulte que, faute pour la déclaration d'appel de respecter les formes prescrites par l'article 932, l'appel formé par M. et Mme [B] doit être déclaré irrecevable.

En outre le jugement dont appel a été notifié le 4 juillet 2019 à M. et Mme [B] qui en ont relevé appel par déclaration du 31 juillet 2019. L'appel, formé au greffe du tribunal d'instance au delà du délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est également irrecevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [R] [B] et Mme [U] [G] épouse [B] ;

Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

Le greffierLa présidente

C. DupontE. Gouarin

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