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CA Versailles, 22 sept. 2022, RG 22/03651


Vérifier : CA Versailles, 22 sept. 2022, RG 22/03651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
22/03651
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
632d4eb9e69b3c05da87d1bb

Texte de la décision

4,374 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/03651 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHKF

AFFAIRE :

[R], [O] [L] [S]

...

C/

Commune COMMUNE DE SURESNES

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Avril 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]

N° RG : 21/02086

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.09.2022

à :

Me Eilat BITANE, avocat au barreau de PARIS,

Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R], [O] [L] [S]

né le 13 Avril 1933 à FRANCE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [T] [R] [X] [J] [S]

né le 17 Février 1969 à FRANCE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Eilat BITANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1762

APPELANTS


Commune COMMUNE DE SURESNES

prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268996

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2022, M. [R] [S] et M. [T] [S] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance les opposant à la commune de Suresnes.

Par conclusions du 24 juin 2022, M. [R] [S] et M. [T] [S] demandent à la cour de :

- leur donner acte de leur désistement,

- constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La commune de Suresnes a constitué avocat mais n'a pas conclu. Par message RPVA en date du 30 juin 2022, elle indique que le désistement est parfait.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement de M. [R] [S] et M. [T] [S], du 24 juin 2022, la commune de Suresnes n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de M. [R] [S] et M. [T] [S] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à M. [R] [S] et M. [T] [S] de leur désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [R] [S] et M. [T] [S], en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [R] [S] et M. [T] [S] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [R] [S] et M. [T] [S].

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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