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CA Amiens, 22 sept. 2022, RG 21/01660


Vérifier : CA Amiens, 22 sept. 2022, RG 21/01660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
21/01660
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
632e9ee67a2ca205dae6c356

Texte de la décision

6,417 caractères

ARRET

N°

[J]

C/

[O]

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT DEUX SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01660 - N° Portalis

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Mada [W] [J]

née le 02 Novembre 1966 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me DORY substituant Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005017 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

APPELANTE

ET

Madame [M] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 30 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 22 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [O] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 3], accessible par une porte grillagée située au bout d'une impasse.

Mme [J] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Cette maison comprend au fond du jardin un appentis formant un garage qui donne sur l'impasse desservant l'accès à la parcelle de Mme [O].

Par acte d'huissier du 26 novembre 2020 Mme [W] [J] a fait assigner Mme [M] [O] devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé à l'effet de :

- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir

- voir condamner Mme [M] [O] à déplacer son grillage afin qu'il n'empiète plus sur

son terrain

- l'autoriser à déplacer le grillage installé par Mme [M] [O] qui empiète sur sa propriété, avec le concours de la force publique

- voir condamner Mme [M] [O] au paiement d'une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé a :

-Débouté Mme [W] [J] de ses demandes dirigées contre Mme [M] [O] ;

-Condamné Mme [W] [J] à payer à Mme [M] [O] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné Mme [W] [J] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mars 2021, Mme [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance. La cour a proposé une médiation aux parties qui a été refusée.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 juin 2021, Mme [W] [J] demande à la Cour de :

-La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

-Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

-Ordonner à Mme [O] de déplacer le grillage, empiété sur sa propriété ;

-En tout état de cause, l'autoriser à déplacer le grillage installé par Mme [O], et qui empiète sur sa propriété, avec le concours de la force publique ;

-Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 202, Mme [M] [O] demande à la Cour de :

-Déclarer les demandes formulées en cause d'appel par Mme [J] irrecevables et mal fondées ;

-Confirmer les termes de l'ordonnance entreprise ;

-Débouter Mme [J] de toute demande indemnitaire et d'exécution de travaux ;

-Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 30 juin 2022.

CECI EXPOSE, LA COUR,

L'article 835 alinéa l du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur la partie qui l'invoque.

En l'espèce, une procédure de bornage est actuellement pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire d'Amiens qui permettra de déterminer si le grillage litigieux empiète ou non sur la propriété de Mme [J] et il n'est donc en l'état pas établi que le lieu d'implantation de ce grillage ne respecte pas les limites de propriétés et cause à Mme [J] un trouble illicite qu'il convient de faire cesser.

L'ordonnance sera donc confirmée.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [M] [O], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1000 € pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [W] [J] à payer à Mme [M] [O] la somme de 1.000 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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