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CA Douai, 23 sept. 2022, RG 22/01679


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Date
23/09/2022
Numéro
22/01679
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
632e9f387a2ca205dae6c406

Texte de la décision

7,388 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01679 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP24

N° de Minute : 1691

Ordonnance du vendredi 23 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [W]

né le 17 Juillet 1983 à [Localité 1] - EGYPTE

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

dûment avisé, non comparant, refusant sa comparution , mail reçu le 23/09 à 15h50

représenté par Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉE

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent représenté par Me Hedy RHAMOUNI, avocat cabinet ACTIS

mémoire en défense reçu le 22 septembre 2022 à 19h47

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 septembre 2022 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 23 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 septembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

[X] [W] refusé de comparaître à l'audience.

Le conseil de [X] [W] demande de le remettre en liberté car il n'y a pas de perspective d'éloignement à bref délai. Les autorités égyptiennes ont été saisies le 07 juin 2022 et le dossier ne comporte aucune démarche nouvelle depuis le 09 août 2022 (jour de la validation par le consulat d'Egypte), excepté une relance faite le 06 septembre 2022 aux autorités egyptiennes ; ces diligences sont insuffisantes et il n'y a aucune perspective d'éloignement.

Le conseil du préfet de l'Oise demande de confirmer l'ordonnance frappée d'appel, car nous sommes en 2ème prolongation et les perspectives d'éloignement doivent être appréciées en 3ème et 4 ème prolongation. Il rappelle que l'administration n'a aucune mesure de contrainte auprès des autorités consulaires compétentes et que le consulat a déja validé les conditions d'éloignement de l'intéressé.

MOTIVATION :

La cour estime que les diligences de l'administration ne sont pas en l'espèce insuffisantes, car la procédure établit que [X] [W] cherche à faire obstacle à son éloignement puisqu'il a refusé de coopérer lors des entretiens et qu'il s'est évadé en 2021 lors d'une présentation au consulat. De plus, dans le cadre de la mesure de rétention dont il fait l'objet, l'autorité préfectorale justifie avoir satisfait à l'obligation de diligences puisqu'une relance a été faite au consulat d'Egypte le 06 septembre 2022 suivie d'une deuxième relance le 15 septembre 2022 auxquelles le consulat n'a pas encore répondu. Egalement, [X] [W] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Il résulte de ces éléments que la décision déférée sera confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [X] [W]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [X] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel de [X] [W] recevable;

CONFIRME l'ordonnance du 21 septembre 2022 en ce qu'elle a autorisé l'autorité administrative à retenir [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée de 30 jours à compter du 21 septembre 2022.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Fabrice PETIT, Conseiller

A l'attention du centre de rétention,

le vendredi 23 septembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. CABINET ACTIS

Le greffier

N° RG 22/01679 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP24

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1691 DU 23 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [W] le vendredi 23 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Lilia LAMBERT le vendredi 23 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 23 septembre 2022

N° RG 22/01679 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP24

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