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CA Rennes, 22 sept. 2022, RG 22/00536


Vérifier : CA Rennes, 22 sept. 2022, RG 22/00536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
22/00536
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
632e9f7e7a2ca205dae6c537

Texte de la décision

5,260 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/219

N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDVP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 15 Septembre 2022 à 12H0 5par :

M. [Y] [G]

né le 01 Septembre 1993 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1], non comparant

Actuellement en programme de soins ambulatoire

ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [Y] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 16/09/2022)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Septembre 2022 à 11H00 l'avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par ordonnance du 29 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de Monsieur [Y] [G] de la mesure de soins contraints sous forme de programme de soins.

Par déclaration du 08 septembre 2022 reçue le 15 septembre 2022 Monsieur [G] a formé appel de cette décision.

L'audience a été fixée au 22 septembre 2022.

Selon avis du 16 septembre 2022 le Procureur Général a sollicité du Conseiller délégué qu'il déclare l'appel irrecevable pour défaut de motivation au sens des dispositions de l'article R3211-19 du Code de la Santé Publique.

A l'audience, le Conseiller délégué a soulevé d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut de motivation.

Monsieur [G] est représenté par son Avocat.

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel formée

Il soutient que l'appel a été formé dans les délais légaux en l'absence de toute notification.

Sur l'absence de motivation de la déclaration d'appel

Il rappelle que devant le juge des libertés et de la détention Monsieur [G] n'avait pas soulevé de moyens de forme et qu'il contestait simplement la forme des soins et souligne qu'il a maintenu cette contestation dans sa déclaration d'appel en soutenant que la décision l'avait «'anéanti'».

Sur le fond, il s'en remet à la décision du Conseiller Délégué.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

En l'absence de notification de la décision du 29 juillet 2022 l'appel formé le 15 septembre 2022 l'a été dans les délais légaux.

L'article R3211-19 du Code de la Santé Publique dispose qu'à peine d'irrecevabilité l'appel doit être motivé.

En l'espèce dans sa déclaration d'appel Monsieur [G] conteste la décision de rejet de sa demande de mainlevée en soutenant que cette décision anéanti sa pensée et qu'il souhaite que la mesure de soins cesse.

L'appel est motivé.

L'article L3212-1 du Code de la Santé Publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Ce texte prévoit des soins sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

En l'espèce, le certificat détaillé et motivé du Docteur [O] du 19 septembre 2022 caractérise la nécessité de maintenir les soins ambulatoires.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes du 29 juillet 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 22 septembre 2022 à 14 heures.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [G] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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