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CA Douai, 24 sept. 2022, RG 22/01690


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Date
24/09/2022
Numéro
22/01690
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6332932a0fe3af05da32369e

Texte de la décision

6,728 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01690 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7J

N° de Minute : 1698

Ordonnance du samedi 24 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [V]

né le 24 Juin 2002 à [Localité 3] - ALBANIE (20000)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [J] interprète assermenté en langue Albanais, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 24 septembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 24 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Maître LAMBERT venant au soutien des intérêts de M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [V], ressortissant albanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.

Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.

Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

En appel, Monsieur [V] excipe de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en indiquant que lors de son interpellation, il se trouvait avec son frère mineur qui se trouve depuis à la rue et qu'il ne parvient pas à joindre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le fond

L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le contrôle du respect de ces dispositions par le juge judiciaire doit s'entendre au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté.

En l'espèce, si Monsieur [V] affirme qu'il est entré sur le territoire français avec son frère mineur, [D] [V], né le 21 février 2005, qui se trouverait isolé depuis son placement en rétention administrative, aucun élément objectif ne vient corroborer ses dires. Ni l'existence de ce frère, ni sa présence et sa situation d'isolement en France ne sont établies.

Il ressort en effet de la procédure que Monsieur [V] a été interpellé en compagnie de trois autres ressortissants albanais : [G] [V], né le 10 février 2001 à [Localité 3], [O] [W], né le 27 février 2006 à [Localité 1] et [S] [E], né le 10 avril 1995 à [Localité 4]. [C] [V], [G] [V] et [S] [E] ont été placés en retenue. En revanche, [O] [W], mineur, a été laissé libre après avoir refusé sa prise en charge dans un foyer.

Lors de son audition, [C] [V] a en outre déclaré être célibataire, sans enfant à charge. Après être revenu sur son parcours à travers l'Europe, il a précisé avoir quitté son pays à destination du Royaume-Uni, sa famille étant restée en Albanie.Il n'a jamais mentionné être parti avec son frère mineur.

En conséquence, il n'est pas justifié que l'autorité préfectorale a commis une erreur d'appréciation sur le droit au respect de la vie familiale de Monsieur [V] en ordonnant son placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaetan DELETTREZ, greffier

Agnès FALLENOT, Conseillère

N° RG 22/01690 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7J

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1698 DU 24 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 septembre 2022 :

- M. [C] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [V] le samedi 24 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le samedi 24 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 24 septembre 2022

N° RG 22/01690 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7J

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