Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 21 sept. 2022, RG 22/00282


Vérifier : CA Lyon, 21 sept. 2022, RG 22/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2022
Numéro
22/00282
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
633293450fe3af05da3236f8

Texte de la décision

4,635 caractères

N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBRG

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond du 25 novembre 2021

RG : 21/00417

S.A.R.L. STOP PNEUS

C/

S.C.I. [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 21 Septembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. STOP PNEUS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38

INTIMÉE :

S.C.I. GROGNARD

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 89


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 21 Septembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

Constaté la résiliation du contrat de bail liant la SARL Stop Pneus à la SCI Grognard pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers, ce à compter du 1er mars 2021 ;

Dit que la SARL Stop Pneus devra quitter les lieux dès la signification de la décision et ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de la SARL Stop Pneus et de tout occupant de son chef, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;

Condamné la SARL Stop Pneus à payer à la SCI Grognard la somme provisionnelle de 4 040,65 € au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés au 1er mai 2021, terme de mai 2021 inclus ;

Condamné la SARL Stop Pneus à payer à la SCI Grognard une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er juin 2021 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;

Condamné la SARL Stop Pneus à payer à la SCI Grognard la somme de 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Stop Pneus aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Par acte régularisé par RPVA le 6 janvier 2022, la SARL Stop Pneus a interjeté appel de cette décision dans son intégralité.

Par conclusions régularisées par voie électronique le 26 janvier 2022, la SARL Stop Pneus a demandé à la Cour qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et de constater et prononcer le désistement de la SARL Stop Pneus de sa demande et de son action.

Par conclusions régularisées par voie électronique le 18 août 2022, la SCI Grognard a déclaré accepter ce désistement et demandé à la Cour de le constater.

SUR CE

L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, la SARL Stop Pneus se désiste de son appel et de son action, et la SCI Grognard a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la SARL Stop Pneus ne justifiant d'aucune convention avec l'intimée relative au paiement des frais de l'instance éteinte, elle sera, par application de la disposition précitée, condamnée à payer les dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la SARL Stop Pneus et l'extinction de l'instance ;

Condamne la SARL Stop Pneus à payer les dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.