CA Metz, 20 sept. 2022, RG 22/02054
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Texte de la décision
Ordonnance n° 22/00613
20 septembre 2022
N° RG 22/02054 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZTG
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
15 juillet 2022
F 20/00311
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du vingt septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. GSF ARIANE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 16 août 2022 par M. [E] [U] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz - Formation de départage, le 15 juillet 2022 dans une instance l'opposant à la S.A.S. GSF ARIANE ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la partie appelante en date du 14 septembre 2022, déposées au RPVA le 15 septembre 2022, par lesquelles elle informe la cour qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que la partie appelante sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,
Constate que M. [E] [U] s'est désisté de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Condamne M. [E] [U] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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