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CA Paris, 26 sept. 2022, RG 22/03116


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Date
26/09/2022
Numéro
22/03116
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
633293890fe3af05da3237df

Texte de la décision

3,838 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03116 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL5N

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2022, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [Y]

né le 28 mai 1992 à Grozny, de nationalité russe

RETENU au centre de rétention de [Localité 1]

Informé le 25 septembre 2022 à 11h15, ainsi que son conseil, Me Vincent Thalinger, avocat au barreau de Strasbourg, à 11h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA MEUSE

Informé le 25 septembre 2022 à 11h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 octobre 2022 à 08h51 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2022, à 17h37, par M. [C] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

D'une part, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'étranger conteste en réalité la décision fixant le pays de retour, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;

D'autre part, les diligences de l'administration ayant été effectuées dès le placement en rétention, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas de meilleure réponse du consulat. Au demeurant la réponse des autorités turques " nous n'avons pas en mesure de délivrer un laisser-passer a un ressortissant étranger " (sic) est particulièrement polysémique et ne s'adresse pas à l'administration française.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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