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CA Douai, 12 sept. 2022, RG 22/00070


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Date
12/09/2022
Numéro
22/00070
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
6333e3f3a9406305dae8c771

Texte de la décision

3,536 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU 12 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAI

N° MINUTE : 76

APPELANT

M. [T] [S]

né le 05 Novembre 1965 à [Localité 3]

absent

HORS LA PRESENCE DE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE JB PUSSIN [Localité 2]

absent

ATPC de [Localité 1]

absent

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : STEIMER-THEBEAUD Danielle conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : HORS DEBAT

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai, le lundi 12 septembre 2022 à 12h00

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], qui a autorisée la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 Août 2022 ;

Vu les réquisitions écrites de monsieur le procureur général en date du 07 septembre 2022 ;

Vu le certificat de levée de la mesure établi le 07 septembre 2022 ;

FAITS et PROCÉDURE

Par décision du 18 aout 2022, M. [T] [S] a été admis en soins psychiatriques contraints au centre hospitalier de [Localité 2].

A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de.M. [T] [S].

Par ordonnance du 29 Août 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [S].

Par courrier reçu le 31 Août 2022, M. [T] [S] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et exposant principalement.

L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 12 Septembre 2022.

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] levant l'hospitalisation contrainte de M. [T] [S].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelant qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

En l'absence de décision du directeur de l'établissement de santé levant cette mesure, le certificat médical de demande de modification de la prise en charge est sans incidence sur la saisine du juge.

Cependant, la décision du directeur de l'établissement de santé en date du 07 septembre 2022 levant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [T] [S] rend sans objet la déclaration d'appel saisissant la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 29 Août 2022 est devenue sans objet.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle STEIMER-THEBAUD, conseillère

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