CA Douai, 12 sept. 2022, RG 22/00070
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 12 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAI
N° MINUTE : 76
APPELANT
M. [T] [S]
né le 05 Novembre 1965 à [Localité 3]
absent
HORS LA PRESENCE DE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE JB PUSSIN [Localité 2]
absent
ATPC de [Localité 1]
absent
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : STEIMER-THEBEAUD Danielle conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : HORS DEBAT
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai, le lundi 12 septembre 2022 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], qui a autorisée la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 Août 2022 ;
Vu les réquisitions écrites de monsieur le procureur général en date du 07 septembre 2022 ;
Vu le certificat de levée de la mesure établi le 07 septembre 2022 ;
FAITS et PROCÉDURE
Par décision du 18 aout 2022, M. [T] [S] a été admis en soins psychiatriques contraints au centre hospitalier de [Localité 2].
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de.M. [T] [S].
Par ordonnance du 29 Août 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [S].
Par courrier reçu le 31 Août 2022, M. [T] [S] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et exposant principalement.
L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 12 Septembre 2022.
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] levant l'hospitalisation contrainte de M. [T] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelant qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
En l'absence de décision du directeur de l'établissement de santé levant cette mesure, le certificat médical de demande de modification de la prise en charge est sans incidence sur la saisine du juge.
Cependant, la décision du directeur de l'établissement de santé en date du 07 septembre 2022 levant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [T] [S] rend sans objet la déclaration d'appel saisissant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 29 Août 2022 est devenue sans objet.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle STEIMER-THEBAUD, conseillère
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