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CA Fort-de-France, 13 sept. 2022, RG 21/00597


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Date
13/09/2022
Numéro
21/00597
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6333e406a9406305dae8c786

Texte de la décision

7,420 caractères

ARRET N°

N° RG 21/00597

N°Portalis DBWA-V-B7F-CI2Z

S.A.S. CABLES MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME)

C/

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING

S.A.R.L. CARAIBES ELECTRICITE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 2021003820 ;

APPELANTE :

S.A.S. CABLES MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Laure-Anne CORNELIE, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

S.A.R.L. CARAIBES ELECTRICITE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société CARAÏBES ÉLECTRICITÉ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère,

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CARAIBES ELECTRICITE a ordonné le rejet de la totalité de la créance déclarée par la SAS CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) le 14 mai 2018 pour un montant de 51 375,53 euros à titre chirographaire.

Par déclaration électronique du 20 décembre 2021, la SAS SOCAME a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été orientée à bref délai.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SOCAME demande à la cour de :

à titre principal :

- déclarer recevable la déclaration d'appel de la société SOCAME,

- rejeter la demande de caducité de la société CARAIBES ELECTRICITE pour défaut de justification d'un grief,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire,

- ordonner l'inscription de la créance chirographaire de la société SOCAME au passif de la société CARAIBES ELECTRICITE pour un montant de 145 374 64 euros,

- condamner in solidum la société CARAIBES ELECTRICITE et la SELARL MONTRAVERS-YANG-TING en qualité de mandataire judiciaire à payer à la société SOCAME la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société CARAIBES ELECTRICITE et la SELARL MONTRAVERS-YANG-TING en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l'instance ;

à titre subsidiaire :

- déclarer recevable la déclaration d'appel de la société SOCAME à l'encontre de la SELARL MONTRAVERS en qualité de mandataire judiciaire,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire,

- ordonner l'inscription de la créance chirographaire de la société SOCAME au passif de la société CARAIBES ELECTRICITE pour un montant de 145 374 64 €,

- condamner la SELARL MONTRAVERS -YANG-TING en qualité de mandataire judiciaire à payer à la société SOCAME la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner SELARL MONTRAVERS-YANG-TING en qualité de mandataires judiciaires aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs conclusions d'intimé récapitulatives et conclusions aux fins de déclaration de caducité de la déclaration d'appel notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CARAIBES ELECTRICITE et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, en qualité de mandataire judiciaire de la société CARAIBES ELECTRICITE, demandent à la cour de :

- dire et juger caduque la déclaration d'appel de la société SOCAME en l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la société CARAIBES ELECTRICITE,

- sur le fond, confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

- condamner la société appelante aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 19 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2022 et mise en délibéré au 13 septembre 2022.

MOTIFS :

L'article 963 du code de procédure civile dispose que l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour.

L'article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l'irrecevabilité, et le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appelante a été invitée par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal par avis du 4 janvier 2022, dans lequel elle a également été informée de ce qu'à défaut de régularisation, son appel serait constatée d'office.

Force est de constater que la société SOCAME n'a toujours pas justifié du paiement du timbre ou d'une décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il convient de déclarer d'office l'irrecevabilité de l'appel.

La société SOCAME sera condamnée aux dépens.

L'équité commande d'allouer aux intimées, mises dans l'obligation de se défendre, une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l'appel formé par la SAS CABLES MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS CABLES MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) aux dépens ;

CONDAMNE la SAS CABLES MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) à payer à la SARL CARAIBES ELECTRICITE et la SELARL MONTRAVERS YANG TING la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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