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CA Rennes, 27 sept. 2022, RG 22/00555


Vérifier : CA Rennes, 27 sept. 2022, RG 22/00555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2022
Numéro
22/00555
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
6333e455a9406305dae8c996

Texte de la décision

7,135 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 322/2022 - N° RG 22/00555 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEPT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 26 Septembre 2022 à 14 heures 24 pour :

M. [F] [R]

né le 02 Août 2001 à MADHDIA, de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 à 16 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trentre jours à compter du 23 septembre 2022 à 17 heures 30 ;

En l'absence de représentant du préfet de VAR, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 26 septembre 2022,

En présence de M. [F] [R], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Septembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [F], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit :

M. [F] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du VAR en date du 20 février 2022 portant obligation de quitter le territoire.

Par arrêté du 24 août 2022, le préfet a ordonné le placement de M. [F] [R] en rétention administrative, après avoir été interpellé pour un contrôle d'identité le 23 août 2022.

Par ordonnance du 27 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [R] en rétention administrative pendant 28 jours jusqu'au 23 septembre 2022.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 22 septembre 2022 à 11 heures 41, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 23 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour trente jours.

Par déclaration de la CIMADE reçue le 26 septembre 2022 à 14 heures 24, M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 23 septembre 2022 à 17 heures 40.

Il demande sa remise en liberté et invoquant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Tunisie, qui n'a toujours pas donné de réponse depuis plus d'un mois et qui n'a pas été relancée par la préfecture.

Le Préfet n'a pas envoyé ses observations ni n'a comparu.

Selon avis du 26 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.

A l'audience, M. [F] [R], assisté de son avocat Me FLECK et de M. [S] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment maintient les termes de son mémoire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur les diligences

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA :

' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport'.

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA :

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

Il convient de rappeler que la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités tunisiennes, marocaines ou algériennes ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire.

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales, rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).

Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle central éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a constaté les diligences de la préfecture (saisine des autorités dès le 24 août 2022) laquelle n'a pas l'obligation de relancer les autorités consulaires sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.

Le moyen n'étant pas fondé et les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, il convient de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 septembre 2022,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 27 septembre 2022 à 15 heures.

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,

LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [F] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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