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CA Orléans, 28 sept. 2022, RG 22/00348


Vérifier : CA Orléans, 28 sept. 2022, RG 22/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2022
Numéro
22/00348
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
633535938e959005da8f36ed

Texte de la décision

10,080 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP GUILLAUMA PESME

SCP VALERIE DESPLANQUES

ARRÊT du 28 SEPTEMBRE 2022

n° : 294/22 RG 22/00348

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQTR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'Exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 7 février 2022, RG 21/03273, n° Portalis DBYV-W-B7F-F2UD, minute n° 13/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: néant

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2765 7620 7859

SARL 1640 INVESTMENT 4, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

représentée par Me HASCOUET, avocat plaidant, SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOUET HELAIN des barreaux PARIS-LILLE, en présence de Me Valerie DESPLANQUES, avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 10 février 2022

' Ordonnance de clôture du 31 mai 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 29 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 28 septembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Le 15 février 2010, une ordonnance d'injonction de payer, signifiée à domicile le 18 mars 2010, était rendue par le tribunal d'instance d'Orléans à l'encontre de [C] [R].

Une saisie attribution était opérée le 3 septembre 2021 à l'encontre du débiteur.

Par acte en date du 11 octobre 2021, [C] [R] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans la SARL 1640 Investment 4 aux fins de voir annuler ladite saisie attribution, sollicitant en outre l'allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué.

Par jugement en date du 7 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable la contestation formée par [C] [R], mais le déboutait de l'ensemble de ses prétentions, validait la saisie attribution du 3 septembre 2021, dénoncée le 13 septembre 2021 et disait n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 10 février 2022, [C] [R] en interjetait appel.

Par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2022, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire que la société 1640 Investment 4 ne peut se prévaloir d'aucune créance à son encontre, de dire que l'exécution engagée se heurte à la prescription, de prononcer l'annulation de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 13 septembre 2021, et de lui allouer la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, la SARL 1640 Investment 4 sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 31 mai 2022.

SUR QUOI :

Attendu que le jugement querellé n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par [C] [R] ;

Attendu que le premier juge a considéré que l'ordonnance d'injonction de payer avait été régulièrement signifiée à résidence, avec remise à la personne présente ayant accepté de recevoir l'acte, à savoir

la mère de [C] [R], de sorte que l'ordonnance du 15 février 2010, revêtue de la formule exécutoire le 7 mai 2010, ne pouvait voir sa qualité de titre exécutoire remise en cause ;

Attendu que la partie appelante conteste cette motivation, invoquant les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile expliquant que l'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant la possibilité de la signification à personne, la signification à domicile n'étant possible qu'à la condition que toute les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses ;

Que [C] [R] prétend qu'aucune vérification n'aurait été faite quant à sa véritable adresse ;

Qu'il ne conteste cependant en aucune manière que la signification a été faite à son véritable domicile, ce qui rend inutiles les vérifications qui auraient pu être opérées en ce sens, le fait que l'officier ministériel instrumentaire a pu remettre l'acte à la mère du débiteur, laquelle a accepté cette remise, et à son domicile, démontre que toutes recherches utiles ont été faites et qu'aucune contestation n'est aujourd'hui possible, [C] [R] ne démontrant pas qu'il était brouillé avec sa mère de sorte que cette dernière lui aurait caché l'acte litigieux ;

Qu'il n'est d'ailleurs pas contestable que l'huissier instrumentaire s'est livré à toutes recherches utiles, puisqu'il a pu remettre à personne la dénonciation de la saisie ;

Qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation de [C] [R] et de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Attendu que la partie appelante invoque l'instauration d'un échéancier de règlement (sans reconnaissance de la créance de la SARL 1640 Investment 4), lequel s'établissait à la somme de 50 € par mois et serait selon lui toujours en vigueur dès lors qu'aucune déchéance du terme ne lui a été notifiée, les voies d'exécution mises en 'uvre lui paraissant abusives ;

Qu'il apparaît (pièce 2) que l'huissier lui avait simplement indiqué, par courrier du 14 janvier 2020, qu'un échéancier temporaire était mis en place à hauteur de 50 € à compter du mois de février 2020, ce qui ne constitue nullement une transaction de nature à mettre fin à un litige et ne prive aucunement le créancier de la possibilité de faire valoir ses droits, les paiements mensuels ne constituant que des acomptes venant en déduction des sommes dues ;

Que [C] [R] ne peut donc se prévaloir d'aucun document ayant valeur contractuelle, de sorte que son argumentation relative à une absence alléguée de déchéance du terme ne peut être retenue ;

Attendu que l'appelant invoque encore l'absence de cession de créances opposables, expliquant que le créancier initial était la société Financo, et que la société 1640 Investment 4 aurait ici la qualité de tiers, dont rien ne permettrait de justifier qu'elle viendrait aux droits de son créancier ;

Qu'il n'est ni contestable ni contesté que la société Financo était titulaire à l'encontre de [R] [C] d'une créance revêtant un caractère certain, liquide et exigible, ainsi qu'il ressort de l'injonction de payer du 15 février 2010, valablement signifiée ;

Que l'attestation de cession de créances du 29 octobre 2014 mentionne l'offre de crédit portant le numéro 75 43 58 60 et le nom de [C] [R], la référence du contrat figurant sous le même numéro dans l'ordonnance d'injonction de payer du 15 février 2010 ;

Que l'article 1690 du Code civil n'impose aucun délai pour procéder à la signification au débiteur de la cession de créances, aucun formalisme particulier n'étant exigé ;

Que la signification peut résulter de conclusions prises par le cessionnaire, dès lors que l'acte litigieux pourtant subrogation et cession de créance avait été communiqué et produit aux débats à l'appui de conclusions devant la juridiction saisie, alors que l'ensemble des pièces utiles ont été communiquées à [C] [R] dans le cadre de la procédure d'une part, et que le fait que la saisie attribution a précédé la signification de la cession de créance, n'a pas pour conséquence d'invalider cette dernière d'autre part, dès lors qu'elle a été pratiquée par le créancier titulaire effectif des droits, et alors en outre que [C] [R] ne prétend même pas qu'il se serait acquitté de sa dette entre les mains d'un tiers ;

Que la qualité pour agir de la SARL 1640 Investment 4 est établie ;

Attendu que que [C] [R] invoque la prescription dans le dispositif de ses conclusions, mais sans apporter aucune précision à cet égard, alors que, aucun acte n'ayant fait l'objet d'une annulation, la prescription du titre exécutoire demeure décennale, le délai de prescription se trouvant interrompu par une mesure conservatoire, ce qui est le cas du procès-verbal de saisie vente du 4 octobre 2011, et des paiements opérés par [C] [R] entre le 7 février 2020 et le 20 août 2021 ;

Que la prescription décennale n'est donc pas acquise ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société 1640 Investment 4 l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne [C] [R] à payer à la SARL 1640 Investment 4 la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [C] [R] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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