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CA Pau, 28 sept. 2022, RG 22/01454


Vérifier : CA Pau, 28 sept. 2022, RG 22/01454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2022
Numéro
22/01454
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
633535e38e959005da8f3825

Texte de la décision

3,137 caractères

CD/SH

Numéro 22/03456

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE DU 28 septembre 2022

Dossier : N° RG 22/01454 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG3Z

Affaire :

S.C.I. DE LA BUISSONNIÈRE

C/

S.C.I. LA FAÏENCERIE

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.C.I. DE LA BUISSONNIÈRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître FRANÇOIS, de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

APPELANTE

ET :

S.C.I. LA FAÏENCERIE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX

INTIMEE

* * *

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX le 15 mars 2022 ;

Vu la déclaration d'appel régularisée par la SCI DE LA BUISSONNIÈRE le 24 mai 2022 ;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel transmises par l'appelante le 2 septembre 2022 ;

Vu les conclusions transmises par la SCI LA FAÏENCERIE le 6 septembre 2022, par lesquelles elle demande l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la réponse de la SCI DE LA BUISSONNIÈRE en date du 15 septembre 2022, suivant laquelle la demande d'article 700 du code de procédure civile est irrecevable et subsidiairement infondée.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de constater que l'appelante se désiste de son appel. L'intimée n'avait pas conclu au fond. Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire.

En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.

La demande d'article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte est recevable.

Au regard de l'équité, la SCI DE LA BUISSONNIÈRE sera condamnée à payer à la SCI LA FAÏENCERIE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

NOUS, Caroline DUCHAC, magistrat chargée e la mise en état :

CONSTATONS le désistement d'appel de la SCI DE LA BUISSONNIÈRE, emportant extinction de l'instance ;

CONDAMNONS la SCI DE LA BUISSONNIÈRE à payer à la SCI LA FAÏENCERIE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI DE LA BUISSONNIÈRE ;

DISONS que la cour est dessaisie du présent dossier.

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 6], le 28 septembre 2022

La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

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