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CA Bordeaux, 29 sept. 2022, RG 22/03012


Vérifier : CA Bordeaux, 29 sept. 2022, RG 22/03012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2022
Numéro
22/03012
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6336866824cc0c3e2e3be618

Texte de la décision

4,744 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/03012 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYNM

[H], [T], [X] [V]

[N], [J], [B] [V]

c/

S.C.I. DU GAT

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 07 février 2022 (RG: 20/03440) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 22 juin 2022

DEMANDEURS :

Magali, Jacqueline, Carine DANGEARD

née le 30 Mars 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant '[Adresse 2]

[N], [J], [B] [V]

né le 18 Décembre 1938 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de la CHARENTE

DEFENDERESSE :

S.C.I. DU GAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Laurence TURLOT, avocat au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,

Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier : Séléna BONNET

ARRÊT :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

* * *

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêt N° RG 20-3340 en date du 7 février 2022,

Par requête en date du 22 juin 2022, Mme [H] [V] par l'intermédiaire de son avocat Me [K], a sollicité la rectification de deux erreurs matérielles contenues dans cet arrêt en ce qu'il a condamné Mme [H] [V] à payer à la Sci du Gat la somme de 10.789,85 euros, ce solidairement avec M. [N] [V],

Par conclusions du 12 juillet 2022, le conseil de la société civile immobilière du Gat s'en remet à la décision de la cour.

SUR QUOI,

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d'appel.

L'arrêt recèle effectivement deux erreurs purement matérielles:

-la première en ce qu'il a condamné Mme [H] [V] à payer la somme de 10.789,85 euros alors que le total des sommes est de 9.451,85 (réparations locatives) + 588 (reliquat charges) - 750 (dépôt de garantie), soit un solde de 9.289,85 euros, le dépôt de garantie ayant été ajouté par erreur matérielle au lieu d'être déduit,

-la seconde en ce qu'il a condamné solidairement Mme [H] [V] avec M. [N] [V] alors que le premier juge avait rejeté les demandes de la Sci du Gat formées à l'encontre de M. [N] [V] et n'avait pas interjeté appel incident.

L'arrêt sera rectifié en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

Vu la requête de Mme [H] [V],

Dit que le paragraphe 11 page 9 et le dispositif de l'arrêt N° RG 20/3440 en date du 7 février 2022 sera rectifié comme suit:

Condamne Mme [H] [V] à payer à la Sci du Gat la somme de 9.289,85 euros,

Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision complétée avec laquelle elle fera corps,

Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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