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CA Douai, 29 sept. 2022, RG 21/05725


Vérifier : CA Douai, 29 sept. 2022, RG 21/05725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2022
Numéro
21/05725
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
633686eb24cc0c3e2e3be715

Texte de la décision

80,792 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 29/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/05725 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6I3

Ordonnance (N°21/13723) rendue le 23 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTES

SA CNIM Groupe, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 7]

SAS CNIM Environnement & Energie EPC, prise en la personne de ses représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 7]

Société CNIM Clugston ([Localité 8]) Limited, société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 10]

INTERVENANTS VOLONTAIRES

SCP [B] & Rousselet, prise en la personne de Me [U] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés CNIM Groupe et CNIM Environnement & Energie EPC, désignée par jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société CNIM Groupe et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société CNIM Environnement & Energie EPC

ayant son siège social [Adresse 3]

SELARL [E] Partners, prise en la personne de Me [R] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés CNIM Groupe et CNIM Environnement & Energie EPC, désignée par jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société CNIM Groupe et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société CNIM Environnement & Energie EPC

ayant son siège social [Adresse 5]

SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [D], mandataire judiciaire ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés CNIM Groupe et CNIM Environnement & Energie EPC, désignée par jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société CNIM Groupe et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société CNIM Environnement & Energie EPC

ayant son siège social [Adresse 9]

SCP [H], prise en la personne de Me [Z] [H], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés CNIM Groupe et CNIM Environnement & Energie EPC, désignée par jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société CNIM Groupe et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société CNIM Environnement & Energie EPC

ayant son siège social - [Adresse 11]

représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Xavier Lebrasseur, SELARL Moureu Associés, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉES

SA AXA France Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Gildas Rostain, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SAS Socotec Equipements, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 6]

Association pour la Sécurite des Appareils à Pression (ASAP) agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 4]

représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Jérôme Grandmaire, avocat plaidant au barreau de Paris, avocat plaidant

SAS Favier Setrem, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Pierre-Yves Rossignol avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché, en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2022

***

Une filiale de la société CNIM groupe, la société CNIM Clugston ([Localité 8]) limited a été chargée par son client Viridor [Localité 8] limited de la construction d'une usine de retraitement d'ordures ménagères, consistant en deux lignes d'incinération, d'une capacité de 24 tonnes par heure chacune et intégrant deux chaudières avec deux économiseurs.

La société CNIM Clugston ([Localité 8]) limited a sous-traité à CNIM Groupe la part process du contrat de construction. Depuis lors, CNIM Groupe a transféré à une autre entité CNIM Environnement et Energie EPC, la réalisation de cette part du contrat de construction de cette usine.

Pour mener à bien cette opération de construction de l'usine, CNIM Groupe a commandé à la société Favier Setrem, fournisseur de longue date de CNIM, un ensemble d'organes, dont deux économiseurs à ailettes, pour un prix de 1 194 000 euros, outre deux réchauffeurs d'air pour 626 000 euros.

La construction s'est déroulée sans difficulté et Favier Setrem a fourni les deux économiseurs pour les deux lignes de l'usine d'[Localité 8].

Dans le cadre de l'exploitation, le « Take-Over », c'est-à-dire la prise de contrôle de l'installation par le client Viridor, a été prononcée le 16 décembre 2020 et l'usine est donc en fonctionnement depuis cette date.

Les essais de performances ont été très significativement perturbés et retardés, à cause de la découverte de fuites survenues le 20 mars 2021 sur l'économiseur de la ligne 2.

Un contrôle des différentes soudures a été mené.

La société CNIM Environnement et Energie EPC a été immédiatement informée de la situation et a pris attache avec la société Favier Setrem.

Les arrêts auraient occasionné des pénalités contractuelles importantes pour CNIM (4 millions d'euros) et des sommes importantes (3 millions) pour mettre en 'uvre des actions correctives.

S'agissant de cet économiseur, celui-ci est soumis à la Directive des Équipements Sous Pression (DESP) et a ainsi fait l'objet de différents contrôles par un inspecteur agréé. La société Favier a reçu un certificat de validation de son économiseur par un organisme dénommé ASAP.

La S.A. CNIM groupe, la société CNIM Clugston ([Localité 8]) limited société de droit anglais, et la S.A.S. CNIM Environnement et Energie EPC ont fait assigner, en référé d'heure à heure, la société Favier Setrem, l'ASAP et l'Institut de soudure par acte du 27 avril 2021.

Monsieur [Y] [M] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 20 mai 2021 , la mission suivante lui étant confiée :

« Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, recueillir et consigner les explications des parties,

Se rendre en tous lieux nécessaires à l'accomplissement de sa mission et incluant l'usine de fabrication de la société Favier Setrem si nécessaire et le site de la société Viridor à [Localité 8] ;

Décrire de façon détaillée l'état des économiseurs Favier Setrem

Examiner les désordres constatés sur les économiseurs et procéder à tout prélèvement qui lui paraîtrait utile en vue d'une analyse technique ultérieure

Établir un rapport dans un délai d'un mois à compter des constats réalisés ».

Les opérations de constat ont été rendues communes et opposables, à la requête de la société Favier Setrem, à son assureur, la compagnie Axa France Iard, et à la société Socotec Equipements par ordonnance de référé du 8 juillet 2021 (RG n°202101l578).

Compte tenu de l'évolution du dossier, les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC sollicitent désormais l'extension de la mission confiée à Monsieur [Y] [M], à la recherche des causes et origines des désordres constatés et des non-conformités suspectées sur ces économiseurs, par exploit des 11, 12 et 13 août 2021.

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 23 septembre 2021, le juge des référé du tribunal de commerce de Lille Métropole :

au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ;

au provisoire : vu les articles 872 & 873 du CPC ;

- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC

- s'est déclaré compétent,

- a dit et jugé que les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC ne démontrent pas d'intérêt à agir pour la sollicitation d'une mission d'expertise étendue consistant en la détermination des causes des désordres

- a débouté les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- a condamné solidairement les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC à payer à chaque défenderesse la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC

- a condamné solidairement les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 125.63 € (en ce qui concerne les frais de greffe).

Par déclaration en date du 10 novembre 2021, la S.A. CNIM Groupe, la société CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, société de droit anglais et la S.A.S. CNIM Environnement & Energie EPC ont interjeté appel des chefs suivant de la décision :

- Dit et jugé que les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC ne démontrent pas d'intérêt à agir pour la sollicitation d'une mission d'expertise étendue consistant en la détermination des causes des désordres

- Débouté les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- Condamné solidairement les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC à payer à chaque défenderesse la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 125.63 (en ce qui concerne les frais de greffe) ».

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société CNIM Groupe, la SCP d'administrateurs judiciaires [B], en la personne de Me [B] et la SELARL [E] partners en la personne de Me [R] [E] ayant été désignées en qualité d'administrateurs, et la société BTSG en la personne de Me [D] et la SCP [H], en la personne de Me [H] ayant été nommées en qualité de mandataires judiciaires.

Par un jugement de la même juridiction et de la même date, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SAS CNIM Environnement & Energie EPC, fixant la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021, la société SCP [B] & Rousselet, en la personne de Me [B] et la SELARL [E] Partners en la personne de Me [R] [E] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires tandis que la société SCP BTSG, en la personne de Me [D], et la SCP [H], en la personne de Me [H] étaient nommés mandataires judiciaires.

Les organes de la procédure sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.

Le rapport de constat, réalisé suivant ordonnances du 20 mai 2021 et du 8 juillet 2021, a été déposé le 31 janvier 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 12 mai 2022, la société CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, la société CNIM Groupe, la société CNIM Environnement & Energie EPC ainsi que la SCP [B] & Rousselet , en la personne de Me [B] et la SELARL [E] Partners en la personne de Me [R] [E] en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CNIM Groupe, et la société BTSG en la personne de Me [D] et la SCP [H], en la personne de Me [H] en qualité de mandataires judiciaires de la société CNIM Groupe, et la SCP [B] & Rousselet , en la personne de Me [B] et la SELARL [E] Partners en la personne de Me [R] [E] en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CNIM Environnement & Energie EPC, et la société BTSG en la personne de Me [D] et la SCP [H], en la personne de Me [H] en qualité de mandataires judiciaires de la société CNIM environnement & énergie EPC demandent à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, des articles 564, 565 et 565 du Code de procédure civile, de l'article 905-2 du Code de procédure civile, de :

- juger que la demande de la société Favier visant à infirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 23 septembre 2021 concernant sa compétence pour connaître du présent litige est tardive au sens des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile et donc irrecevable.

- juger que la demande des appelantes ne constitue pas une demande nouvelle et est donc recevable.

- réformer l'ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'elle a :

- Dit et jugé que les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC ne démontrent pas d'intérêt à agir pour la sollicitation d'une mission d'expertise étendue consistant en la détermination des causes des désordres

- Débouté les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- Condamné solidairement les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC à payer à chaque défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- étendre la mission d'expertise confiée à Monsieur [Y] [M] par ordonnance de référé du 20 mai 2021 rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole (RG 2021005085) ou ordonner une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Y] [M] dans les termes suivants :

- Se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utile à l'accomplissement de sa mission, afin notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties,

- Si possible au regard de la crise sanitaire, et si besoin au regard des échantillons déjà prélevés lors des opérations de constat, se rendre sur le site de la société Viridor à [Localité 8] (Royaume-Uni),

- Entendre les parties, et tout sachant, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution de sa mission,

- Dire si ces opérations ont été exécutées conformément au contrat existant entre les parties, aux règles de l'art et aux normes en vigueur au moment de la construction des économiseurs,

- Identifier la cause et l'origine des désordres et/ou non-conformités affectant les économiseurs construits par la société Favier Setrem et décrits lors des opérations de constats, et notamment dans quelle mesure ils résulteraient de la non-exécution ou de la mauvaise exécution par l'une ou l'autre des parties de ses obligations contractuelles et/ou réglementaires ; ou toute autre cause, en indiquant laquelle,

- Faire procéder à tout examen laboratoire que l'expert estimerait nécessaire après avis des parties sur les échantillons prélevés pour forger son opinion sur les causes des désordres ou non-conformités.

- Donner son avis sur la conformité des économiseurs à la Norme DESP et aux spécifications contractuelles,

- Donner son avis sur les imputabilités éventuelles incombant à chacune des parties résultant de ces désordres et/ou non-conformités,

- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond aux fins d'apprécier les responsabilités découlant des désordres et/ou non-conformités dénoncés,

- Donner son avis sur les préjudices des demanderesses,

- Établir un pré-rapport, les parties disposant d'un délai de deux mois pour présenter leurs dernières observations en réponse à celui-ci.

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des intimées.

- condamner les intimées à verser à chacune des sociétés du Groupe CNIM la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elles reviennent sur :

- les différentes réunions et le fait que la mission de constat de l'expert judiciaire est arrivée à son terme, son rapport ayant été déposé le 31 janvier 2022 ;

- l'existence d'un contrat unissant la société CNIM Groupe et la société Favier qui renvoie aux compétences juridictionnelles et au droit applicable anglais, mais précise que tel n'est pas le cas de l'ASAP et de Socotec équipement ;

- le fait qu'existe un sujet majeur tenant à la conformité des économiseurs au regard de la Directive des équipements sous Pression (DESP) et aux spécifications contractuelles qui imposaient un contrôle des soudures, ce qui concerne les deux sociétés précitées, pour lesquelles seule la loi française est applicable, et ce dans le cadre d'une responsabilité extra contractuelle ;

- le fait que cela constitue un intérêt légitime à solliciter l'extension de la mission de l'expert ou si ce dernier venait à déposer son rapport de constat avant l'arrêt à intervenir, à nommer un expert judiciaire.

Elles soulignent que :

- cela constitue bien un intérêt légitime à solliciter l'extension de la mission et la demande formulée, suite au dépôt du rapport, visant à obtenir la désignation de l'expert avec une nouvelle mission identique à celle sollicitée dans le cadre de l'extension se justifie ;

- aucune irrecevabilité au titre des demandes nouvelles ou au titre de la concentration des moyens ne peut être valablement opposée, cette demande étant liée à la survenance d'un fait nouveau (le dépôt du rapport), et n'étant que la conséquence, le complément de ce qui était demandé initialement, la demande de voir ordonner une expertise ne pouvant jamais être qualifiée de demandes nouvelles, d'autant que ladite demande poursuit les mêmes fins que la demande initiale ;

- la demande n'est pas dépourvue d'objet à raison du dépôt du rapport de M. [M].

Elles concluent que :

- le fait que si un litige devait naître au titre du contrat CNIM/Favier, il relèverait des juridictions anglaises, n'empêche pas que le juge des référés reste compétent pour Asap et Socotec ;

- aucune irrecevabilité ne saurait leurs être opposée au motif que le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole serait incompétent territorialement au profit d'un tribunal arbitral siégeant à Londres et appliquant le droit anglais ;

- le juge des référés compétent territorialement est, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante ;

- la lecture faite par les intimées de la jurisprudence de la cour de cassation est erronée, la double condition posée étant alternative et la compétence du juge des référés est justifiée dès lors que l'une des conditions est remplie ;

- le tribunal de commerce de Lille pourra connaître de l'action contre les sociétés Socotec et Asap, la première condition étant ainsi remplie et les investigations se réalisant au moins en partie sur le ressort du tribunal, les équipements litigieux se trouvant à Lomme ;

- la clause compromissoire et le droit applicable aux relations contractuelles n'ont aucune influence sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce ;

- cette jurisprudence de la cour de cassation est conforme à la convention de La Haye du 30 juin 2005, applicable au sein de l'Union européenne et donc en France, et désormais applicable compte tenu du Brexit et de la fin d'application du règlement européen 1215-2012 dit Bruxelles 1bis au Royaume-Uni ;

- quel que soit le droit applicable considéré, le juge des référés n'a pas à rechercher le juge compétent au fond pour déterminer sa propre compétence pour prononcer des mesures d'instruction avant tout procès ;

- les juridictions françaises sont incontestablement compétentes pour connaître d'une éventuelle action future des appelantes contre les sociétés Asap et Socotec, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et cela ne justifie absolument pas une mise hors de cause de la société Favier pour ce qui concerne une demande d'expertise en référé ;

- sa mise hors de cause nuirait au bon déroulement de la mesure, d'autant que l'action au fond relèverait en partie de la compétence du tribunal de commerce de Lille ;

- le lieu d'exécution de la mesure inclut le site de la société Favier, ce qui était le cas dans le cadre des opérations de constats, et les opérations de contrôle et d'analyse pourront parfaitement être exécutées en France ;

- les critiques formulées par la société Favier ne sont pas recevables dès lors que la société Favier a uniquement sollicité de la cour qu'elle constate l'incompétence sans demander la réformation de l'ordonnance sur ce point, ce qu'elle ne fait que dans les dernières écritures, demande irrecevable car effectuée pour la première fois le 12 avril 2022 soit postérieurement au délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;.

- le défaut d'acquiescement de l'expert ne peut être brandi, ce dernier ayant indiqué avoir la compétence si la décision d'extension était prise pour intervenir ;

- l'absence de la société Viridor à la cause n'est nullement un obstacle, puisque les mesures de constat ont pu se réaliser dans ses conditions, il ne pourrait qu'en être de même pour les opérations d'expertises.

- la communication des données d'exploitation, peut-être délicate, est toujours possible et la pièce 11 est un extrait de ces données ;

- contrairement à ce qu'affirme la société Favier il ne s'agit aucunement d'une pièce unilatérale, s'agissant de données accessibles au moyen d'un logiciel spécifique à l'équipement, M. [M] n'ayant émis aucune critique lorsque celles-ci lui ont été remises dans le cadre de la mesure de constat.

Elles précisent que la mission devra permettre de déterminer s'il existe ou non des non-conformités aux normes contractuelles ou réglementaires pour les économiseurs et de donner un avis sur la conformité des économiseurs à la norme DESP, ce qui implique les sociétés ASAP et Socotec, soumises au droit français.

Elles rappellent que :

- quand bien même existe une clause compromissoire, le juge des référés est compétent sur le fondement de l'article 145 avant tout procès, sans avoir à s'intéresser à la compétence au fond  ;

- l'article 146 du Code de procédure civile ne peut leur être opposée ;

- l'expert se borne à constater et donner son avis technique sur les désordres ou non conformités contractuelles et/ou réglementaires, et son intervention s'inscrit toujours dans une perspective probatoire, et ne présage pas du fond.

Elles réitèrent ne pas pouvoir produire le contrat entre la société CNIM Clugston et Viridor, ledit contrat comprenant une clause de secret fort et estiment que :

- il n'est pas sérieux de prétendre qu'une clause contractuelle (déjà produite en justice et appréciée par le juge des référés) portant sur le secret professionnel régissant l'intégralité de la relation commerciale entre les co-contractants ne justifierait pas du secret des affaires applicable audit contrat ;

- les intimées ne peuvent se fonder sur la jurisprudence de la cour de cassation relative aux secrets des affaires rendue sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure pour en exiger la communication. La demande a déjà été rejetée par le juge des référés et aucune partie n'est tenue de déférer à une demande de communication de pièce émanant d'un adversaire ;

- si une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que le juge des référés ne peut, hors circonstances nouvelles, la modifier ou la rapporter, l'ordonnance de référé du 8 juillet 2021 constituant contrairement à ce qu'affirme la société Favier effectivement un obstacle à sa demande.

Elles reviennent sur l'intérêt à agir des trois sociétés, et la raison pour laquelle demeure en procédure la société CNIM Groupe, faute pour la société Favier d'avoir signé l'avenant de transfert à la société CNIM environnement & énergie EPC.

Elles s'opposent aux critiques des intimées qui arguent d'

- un défaut de motif légitime, faute de préjudice certain alors qu'aucune disposition n'exige cet élément dans le cadre d'une mesure in futurum et faute de justifier des obligations contractuelles, alors qu'elles prouvent l'existence du lien contractuel et/ou d'un lien factuel suffisant avec les désordres, la production du contrat étant inutile ou à tout le moins prématurée ;

- un défaut de qualité à agir, en se fondant sur la maxime nul ne plaide par procureur, alors que les sociétés du Groupe CNIM ont bien un intérêt de voir désigner un expert au regard de leurs obligations contractuelles de répondre des conséquences des dysfonctionnements de matériels litigieux à l'égard du maître d'ouvrage ;

- un défaut de contradictoire, l'absence de communication du contrat liant les sociétés du Groupe CNIM et la société Viridor constituant un obstacle insurmontable, alors que ledit contrat n'est pas nécessaire à la solution au vu de l'objet du litige et pourra toujours faire l'objet d'une difficulté d'expertise, si l'expert estimait en avoir besoin.

Les demandes de pièces ne peuvent qu'être rejetées, aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation du juge des référés, lequel a constaté que la condition d'urgence n'était pas remplie, n'étant apporté par les intimées.

Elles soulignent que les intimées sollicitent également une modification complète de la mission de l'expert, sans lien avec les désordres constatés, la proposition d'extension n'étant aucunement à charge contre elles mais dans la droite ligne des constatations de l'expert.

Le chef de mission très classique portant sur « l'identification de la cause et l'origine des désordres et/ou non-conformités affectant les économiseurs construits par la société Favier Setrem et décrits lors des opérations de constat» inclut, le cas échéant, si cela s'avérait nécessaire dans le cadre des investigations menées par l'expert judiciaire, les recherches souhaitées et proposées dans le projet de mission des intimées.

La demande de commission rogatoire aux autorités britanniques n'est d'aucune utilité et pourrait donner lieu à une difficulté d'expertise, si l'expert rencontrait le besoin d'avoir le concours de ces autorités.

Par conclusions portant appel incident remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 12 avril 2022, la SAS Favier demande à la cour, de :

Vu les articles 10, 11, 16, 145, 146 et 734 du Code de procédure civile ;

Vu l'article R. 153-3 du Code de commerce ;

Vu la Convention de La Haye du 18 mars 1970 ;

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;

- déclarer irrecevables les appelantes de leur demande de nouvelle mission d'expertise ;

- déclarer irrecevables les appelantes de leur demande d'extension de mission ;

- infirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lille en date du 23 septembre 2021 concernant sa compétence pour connaître du présent litige ;

Et statuant à nouveau,

- constater l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les mesures prévues à l'article 145 du CPC et la demande de désignation de Monsieur [M] en qualité d'expert chargé de donner un avis sur l'origine des désordres ;

- dire que les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC sont dénuées d'intérêt légitime dans leur demande, les en débouter ;

- prononcer la mise hors de cause de la société Favier Setrem ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement,

- demander par commission rogatoire aux autorités judiciaires britanniques de procéder aux opérations d'expertise ;

o Le contrat de construction de l'usine de retraitement d'ordures ménagères conclu entre CNIM Clugston limited et Viridor [Localité 8] limited ;

o Le contrat conclu entre CNIM Groupe et CNIM Environnement et Energie EPC relatif au transfert de la part process du contrat de construction ;

Plus Subsidiairement,

- étendre la mission de l'expert à :

- Décrire la composition chimique de l'eau qui doit figurer dans la documentation technique remise par CNIM à l'exploitant Viridor, avec les modalités de contrôle des qualités chimiques de ce fluide ;

- Décrire les prélèvements et rapport d'analyses de ce fluide caloporteur par Viridor OU CNIM, qui usuellement font l'objet d'un contrôle quotidien sur ce genre d'installation, avec le suivi d'analyse avant et après la découverte de la fuite en mars 2021 ; c'est-à-dire depuis la mise en eau du circuit effectuée par CNIM durant toutes les phases de test ;

- Indiquer la survenance ou non d'autre fuites, désordres (corrosion, érosion') et travaux réalisés à d'autres endroits de l'installation sur le réseau de la chaudière lors des arrêts des économiseurs) ;

- Indiquer globalement la liste de l'ensemble des travaux effectués durant l'arrêt de l'installation et leur date de début et de fin avec les procès-verbaux de réception de fin de travaux ;

- Décrire les conditions d'exploitation des économiseurs avec fourniture des enregistrements depuis le démarrage ;

- Réaliser, le cas échéant si une partie l'exige, des tests de résistance ;

- Donner le calcul du préjudice résultant des arrêts de l'installation, et les pertes réellement causées de ce fait au maître d'ouvrage ;

- Condamner les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC à payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile à la société Favier Setrem et aux dépens.

Elle résume le rapport de l'expert et en conclut qu'il y a manifestement un défaut de maîtrise de l'exploitation par le maître d'ouvrage, qui s'est prolongé pendant de nombreux mois avec un impact possible sur la résistance et la longévité des tubes en acier composant les économiseurs.

Pour fonder l'irrecevabilité opposée, elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal de commerce de Lille n'est pas compétent puisque la mesure sollicitée doit être réalisée sur le site de la société Viridor au Royaume uni

- la demande nouvelle de désignation de M. [M] avec une véritable mission d'analyse de l'origine des désordres est insusceptible d'être retenue dans le cadre de l'article 145 dès lors que le seul juge compétent est celui situé dans le ressort du tribunal qui sera amené à statuer sur le litige au fond, le tribunal de Lille étant à tout le moins en ce qui concerne la société Favier incompétent.

Elle demande compte tenu de la reconnaissance judiciaire de la part des sociétés appelantes, par interprétation « a contrario », de l'absence de compétence du tribunal de commerce de Lille pour connaître d'un éventuel procès au fond à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause.

Elle estime que la demande de nouvelle mission d'expertise, non formée en première instance, est irrecevable, comme nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

La demande d'extension de mission est tout autant irrecevable aux motifs que :

- le rapport a d'ores et déjà été déposé par l'expert, lequel se trouve dessaisi ;

- la demande en extension de mission formulée par les appelantes et telle qu'elle continue à être formée dans leurs dernières conclusions est dépourvue d'objet et n'a pas de sens.

Elle revient sur le défaut de motif légitime des sociétés du groupe CNIM et souligne que rien ne relie aujourd'hui CNIM environnement & énergie EPC et CNIM Clugston au litige allégué.

La société CNIM Groupe n'a pas de motif légitime, puisque le sinistre allégué affecte les installations dont Viridor est propriétaire, laquelle n'a présenté aucune réclamation liée aux économiseurs, quand bien même des réclamations persistent entre CNIM et Viridor sur d'autres points et sont sujets à pénalités pour CNIM. Seul Viridor a subi un préjudice et a intérêt à agir.

Les appelantes ne peuvent pas plus se prévaloir d'un préjudice hypothétique, lequel ne donne pas lieu à réparation. La mesure sollicitée par les appelantes n'a donc pour but que de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, tant des désordres que du préjudice prétendument subi par le maître d'ouvrage britannique.

Elle plaide que la déloyauté dont font preuve les appelantes fait obstacle à la reconnaissance d'un motif légitime, et rappelle le principe « nul ne plaide par procureur ». Pour fonder un motif légitime, les appelantes invoquent leurs obligations contractuelles de répondre des conséquences des dysfonctionnements du matériel alors même qu'elles ne produisent pas les éléments contractuels (contrat de construction VIRIDOR CNIM Clugston, contrat de sous-traitance CNIM Clugston et CNIM Groupe, contrat CNIM Groupe et CNIM environnement & énergie). Les appelantes n'ont donc pas d'intérêt à agir et s'abstiennent d'assigner le maître de l'ouvrage la société Viridor.

Elle estime qu'il est patent que la finalité des opérations d'expertise sollicitées par les sociétés du groupe CNIM consiste à réparer un éventuel et incertain préjudice qui est supposé avoir été subi par la société Viridor. La qualité à agir des sociétés du groupe CNIM n'est aucunement établie.

Elle fait état d'un défaut de contradictoire, lié à l'absence de communication des pièces du marché, dans le cadre d'une expertise voulue uniquement « à charge », en méconnaissance du principe de l'égalité des armes.

Elle rappelle qu'une des sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC a joué le rôle de « project manager » de l'opération et donc est intervenue comme un maître d''uvre sur l'opération et qu'une expertise ne peut être contradictoire lorsque la partie qui la sollicite dissimule au magistrat, à l'expert et aux parties défenderesses des éléments contractuels cruciaux (à savoir les contrats relatifs au marché de travaux original conclu entre les sociétés du Groupe CNIM et Viridor) dans l'identification de la cause et de l'origine de désordres et/ou non-conformités.

Ce défaut de contradictoire porte également sur les données d'exploitation.

En cas de mesure d'expertise ordonnée, elle demande que :

- une commission rogatoire à l'autorité judiciaire britannique compétente soit donnée, ladite commission rogatoire étant encadrée par le droit international et notamment la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale à laquelle le Royaume-Uni et la France sont signataires ;

- le secret des affaires soit levé, les appelantes ne justifiant pas des critères qui interdiraient la communication du contrat, et qu'il soit fait application de l'article L 511-1 du code de commerce ;

- les pièces contractuelles, sur le fondement de l'article 11 du code de procédure civile, fassent l'objet d'une production forcée, outre les polices d'assurance, la décision du juge des référés ayant refusé cette production antérieurement ne faisant pas obstacle dès lors que les décisions de référé n'ont pas autorité de chose jugée.

Elle sollicite en outre que la mission de l'expert soit étendue et propose une nouvelle mission.

Par conclusions portant appel incident remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 1er avril 2022, l'Association pour la sécurité des appareils à pression (Asap) et la société Socotec équipements demandent à la cour de :

Sur l'ensemble des demandes principales, subsidiaires ou alternatives,

Juger qu'il n'est pas sollicité que les représentants légaux des appelantes soient déclarés recevables en leur intervention volontaire et en l'état juger donc irrecevables les demandes formées en appel.

Par ailleurs,

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a retenu les demanderesses comme dépourvues d'intérêt et de qualité à agir.

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté les demanderesses et appelantes de toutes leurs demandes notamment en extension de la mission de Monsieur [M].

Plus précisément donc,

Juger irrecevables les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC en leur demande en extension de la mission de Monsieur [M], demande par ailleurs devenue sans objet.

Débouter les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC de leurs demandes, fins et conclusions

Mettre hors de cause donc l'ASAP et Socotec équipement.

Par ailleurs,

Sur la demande spécifique et alternative en nouvelle mission présentée pour la première fois en cause d'appel par les appelantes,

Vu les articles 564 et suivant du CPC,

Vu que cette demande ne constitue nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale

déclarer irrecevable cette demande de nouvelle mission présentée pour la première fois en cause d'appel.

Débouter les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC de leurs demandes à cette fin.

Mettre hors de cause donc l'ASAP et Socotec équipements.

En toute hypothèse donc, que l'on se place sur la demande en extension de mission ou en nouvelle mission,

Juger les appelantes tant irrecevables que mal fondées.

Débouter les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC de toutes leurs demandes.

En toute hypothèse alors,

Condamner alors les parties appelantes et donc CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Eenvironnement & Energie EPC à payer à l'ASAP et Socotec équipement la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre la somme déjà allouée en première instance ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire,

Pour le cas extraordinaire ou un complément d'expertise et/ ou une nouvelle expertise devait être ordonnée,

Vu les explications apportées,

Juger que le contenu de la mission tel que sollicité par les requérantes ne saurait être accueilli.

Le cas échéant,

Ordonner un complément d'expertise, ou le cas échéant une nouvelle expertise, limité à ce qui suit :

Se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,

Se rendre sur place, procéder à tous constats utiles en complément de ceux déjà réalisés notamment concernant le fonctionnement de l'installation,

Entendre les parties, en ce compris le propriétaire de l'installation, voire tous sachants et recueillir le cas échéant leurs observations,

Donner son avis sur la cause et l'origine des désordres de fuites ayant affecté les économiseurs, tels qu'ils sont survenus le 20 mars et le 10 avril 2021,

Donner son avis sur les imputabilités techniques de ces désordres et relever tous les éléments de fait et techniques de nature à permettre à terme à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités,

Donner son avis sur les préjudices qui seront allégués par les parties en rapport avec les désordres,

Établir un pré-rapport, les parties devant ensuite disposer d'un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois pour faire leurs dernières observations.

Dans cette hypothèse spécifique alors, Réserver les dépens et les frais irrépétibles de chaque partie.

Concernant les demandes présentées par Favier Setrem,

Juger que les concluantes s'en rapportent à Justice concernant l'exception d'incompétence.

Juger cependant pour le cas où elle serait retenue que cette exception s'applique à l'entier litige indivisible.

Renvoyer alors les appelantes à mieux se pourvoir à l'égard de toutes les parties.

Juger que les concluantes s'associent à la demande de communication de pièces formées par Favier Setrem.

Juger que les concluantes s'associent aux missions complémentaires sollicitées par Favier Setrem pour le cas où la mission telle que souhaitée par les appelantes serait accueillie.

Et de manière générale,

Rejeter toutes demandes des autres parties en ce qu'elles seraient contraires à celles présentées par les concluantes.

Elles précisent que les appelantes prétendent que l'une des fuites se serait révélée sur une soudure, ce qui a justifié le contrôle des autres soudures, mises en exergue comme défectueuses, sans toutefois jamais avoir été en mesure, dans le cours de l'expertise de constat, de produire le coude avec la soudure prétendument défectueuse.

Elles soulignent que plus d'un an après leur initiative judiciaire, les parties en présence ne disposent toujours pas des contrats avec le propriétaire, des contrats d'assurances, du justificatif de règlement de pénalités ou frais exposés, du moindre échange entre les sociétés CNIM et le propriétaire.

Elles font état de l'impossibilité d'obtenir des appelantes les éléments nécessaires à la compréhension du litige, lors de l'expertise de constat, notamment sur les conditions de leur propre intervention et sur le fonctionnement de l'usine d'incinération.

Elles estiment que se pose une question de recevabilité des demandes des appelantes, puisque pour les organes repris dans l'exergue des écritures, il n'a jamais été demandé à la cour de prendre acte de leur intervention volontaire.

La demande de nouvelle mission faite en appel est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, comme n'ayant pas été formée en première instance, les appelantes ne prenant pas le soin de répondre à cette irrecevabilité.

Elles concluent à l'absence de toute pertinence tant de la mesure d'extension que de la nouvelle mesure d'expertise aux motifs que :

- le rapport de M. [M] étant déposé, la demande d'extension telle qu'elle reste formulée par les appelantes dans le cadre de leurs dernières écritures, n'a strictement aucun sens et est sans objet ;

- aucun élément sur le montage contractuel, objet de l'intervention des appelants, sur le déroulé de la construction de l'usine, sans difficulté, sur la présence d'éléments fuyard n'est apporté ;

- il est demandé une extension d'expertise, sans qu'aucun constat n'établisse le moindre désordre ;

- aucune précision n'est donnée sur les travaux et constats d'urgence sur lesquels la société Viridor et les sociétés CNIM se seraient entendues, étant rappelé que ces arrangements n'engagent pas les différentes parties en la cause :

- dans le cadre de l'expertise de constat, des prélèvements sur site ont bien été organisés en visioconférence mais les constats contradictoires sont demeurés très limités ;

- aucun constat des désordres, premier objet de la mission, n'a même pu avoir lieu ;

- dans le cadre du constat, l'expert n'ayant pu se rendre sur place, il a demandé la production des paramètres de fonctionnement de l'usine, ce qui n'a donné lieu qu'à la communication d'un tableau excel émanant des demanderesses, tableau qui est un élément de preuve bien insuffisant pour appréhender le fonctionnement de l'usine.

Elles excipent de l'absence de qualité et d'intérêt à agir des appelantes, indiquant que :

- aucun des contrats, permettant de déterminer et de justifier le rôle de chacune des appelantes dans le processus, n'est produit ;

- elles ne démontrent ainsi pas dans quelles conditions elles sont intervenues au titre de cette opération, quelles sont leurs propres obligations contractuelles, et par là même leur intérêt et leur qualité à agir ;

- seule, au vu des informations fournies en l'espèce, la société Viridor aurait intérêt à solliciter une expertise, concernant l'installation dont elle est propriétaire ;

- dans le cadre de l'expertise de constat, les appelantes n'ont même pas fourni les éléments se rapportant à la réception de l'installation, à sa mise en service (hors le take over certificate) et elles n'ont pas produit pas non plus les contrats d'assurances qu'elles ont dû nécessairement souscrire à cette occasion, dont le contrat TRC ou Montage-essais le cas échéant souscrit et qui serait susceptible de s'appliquer en l'espèce, rendant alors sans objet réel la demande d'expertise judiciaire formée ;

- l'expertise semble difficilement envisageable alors même que le propriétaire n'est pas en la cause, et qu'il pourrait être impliqué dans le fonctionnement de l'usine également, sans que les liens entre la société Viridor et les sociétés CNIM ne soient réellement élucidés

- le débat n'est nullement tranché par l'ordonnance du 8 juillet 2021, qui statuait sur une demande de communication de pièces, et non une question de recevabilité pour défaut d'intérêt ou de qualité, les règles du secret professionnel ne pouvant valablement en l'espèce en outre être opposées ;

- les sociétés CNIM Clugston et CNIM environnement & énergie EPC n'ont aucun intérêt, seule éventuellement la société CNIM Groupe peut disposer d'un intérêt légitime, mais encore faut-il qu'elle démontre qu'elle ait à supporter un préjudice à terme, notamment par la production des échanges entre elle et la société Viridor, soit que cette dernière ait exigé son intervention et sa réparation, soit qu'elle ait l'intention de réclamer quelques réparations.

Elles précisent que tout ce qui a pu être vu dans le cadre de l'expertise de constat laisse à penser que ce qui est en cause est la conduite même de l'installation, et non les économiseurs fournis.

La demande est de toute façon mal fondée, puisqu'aucun élément n'a été produit de nature à remettre en cause la conformité des économiseurs à la norme DESP et aucune explication n'a été apportée concernant la finalité d'un tel examen de conformité, demande qui apparaît décorrélée de tout désordre. Cette demande est sans lien avec la mission initiale, faute de continuité naturelle.

Elles critiquent la rédaction de la mission et les restrictions à l'obligation pour l'expert de se rendre sur place. Elles proposent une mission neutre.

Par conclusions portant appel incident remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 11 mai 2022, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des dispositions des articles 145, 238, 564, 566 du code de procédure civile, de :

- A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du 23 septembre 2021 en ce qu'elle a retenu que les sociétés sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC ne démontrent pas l'intérêt à agir pour la sollicitation d'une mission d'expertise étendue consistant à la détermination des causes des désordres allégués ;

- A titre subsidiaire,

- Pour le cas extraordinaire ou un complément d'expertise et/ou une nouvelle expertise devait être ordonnée ;

- Se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,

- Se rendre sur place, procéder à tous constats utiles en complément de ceux déjà réalisés notamment concernant le fonctionnement de l'installation, - Décrire la composition chimique de l'eau qui doit figurer dans la documentation technique remise par CNIM à l'exploitant Viridor, avec les modalités de contrôle des qualités chimiques de ce fluide ;

- Décrire les prélèvements et rapport d'analyses de ce fluide caloporteur par Viridor ou CNIM avec le suivi d'analyse avant et après la découverte de la fuite en mars 2021 (depuis la mise en eau du circuit effectuée par CNIM durant toutes les phases de test) ;

- Identifier la cause, à l'intérieur des tubes, de l'apparition des « deux lignes de crêtes formées de dépôts »;

- Lister les travaux effectués durant l'arrêt de l'installation et leur date de début et de fin avec les procès-verbaux de réception de fin de travaux ;

- Décrire les conditions d'exploitation des économiseurs avec fourniture des enregistrements depuis le démarrage ;

- Donner son avis sur la cause et l'origine des désordres de fuites ayant affecté les économiseurs, tels qu'ils sont survenus le 20 mars et le 10 avril

- Donner son avis sur les imputabilités techniques de ces désordres et relever tous les éléments de fait et techniques de nature à permettre à terme à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités,

- Condamner les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Ener

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