Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 29 sept. 2022, RG 22/01715


Vérifier : CA Douai, 29 sept. 2022, RG 22/01715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2022
Numéro
22/01715
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
633686ee24cc0c3e2e3be72d

Texte de la décision

7,935 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDU

N° de Minute : 1726

Ordonnance du jeudi 29 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [W]

né le 03 Juin 1999 à BILDA - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le 28/09/2022 à18h20

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 septembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [W] ;

Vu l'appel interjeté par Maître PUISOR Loredana venant au soutien des intérêts de M. [P] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [W] né le 3 juin 1999 à BILDA, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 24/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 1er février 2022 par le Préfet de Seine-Maritime.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27/09/2022 (14h16),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel de M. [P] [W] du 27/09/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [P] [W] reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention de Lille, à savoir sa demande d'une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son

habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas

d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à

l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que

d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se

conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure

d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de

l'éloignement.

En l'espèce il apparaît que :

L'intéressé dispose :

-D'un passeport algérien en cours de validité,

-D'un hébergement chez Mme [N] [E] demeurant [Adresse 1],

-D'attache familiales ou sentimentales en ce que Mme [E] est sa compagne et qu'ils envisagent de contracter mariage,

Toutefois, il n'en demeure pas moins que ses garanties de représentation sont insuffisantes en ce qu'il ressort de la procédure, qu'alors qu'il était assigné à résidence pour une durée de 6 mois à compter du ler février 2022, il a cessé de se présenter au commissariat d'[Localité 2] à compter du 12 avril 2022 alors qu'il devait y faire connaître sa présence tous les mardi et jeudi.

En outre, il ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol prévu pour sa reconduite en ALGERIE le 22 avril 2022 et s'est donc soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il a en outre clairement indiqué lors de son audition préalable à la décision de placement en rétention administrative le 24 septembre 2022 «je ne souhaite pas aller en Algérie '' et avait déjà évoqué lors de son audition le même jour qu'il refuserait le test PCR imposé par les compagnies aériennes.

Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé n'a pas l'intention de se conformer à la décision d'éloignement par ses propres moyens, et ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration justifiant avoir sollicité immédiatement un nouveau vol auprès du Pôle Central d'éloignement à [Localité 4].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 septembre 2022 :

- M. [P] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [P] [W] le jeudi 29 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [G] [S] le jeudi 29 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 29 septembre 2022

N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.