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CA Metz, 29 sept. 2022, RG 22/01084


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Date
29/09/2022
Numéro
22/01084
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
633686fd24cc0c3e2e3be770

Texte de la décision

3,145 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01084 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXIG

Minute n° 22/00129

[R]

C/

[K], MINISTERE PUBLIC

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 22/00011

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

INTIMÉS :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non représenté

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 juin 2022 tenue par

Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Septembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par lettre recommandée du 07 avril 2022 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [T] [R] a indiqué faire appel du jugement rendu le 21 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à M. [B] [I].

Le greffe de la cour lui a adressé le 10 Mai 2022 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

Mme [R] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, Mme [T] [R] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel de la SAS [6] doit être déclarée irrecevable.

L'appelante qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 07 avril 2022 par Mme [T] [R] contre le jugement du tribunal judiciaire de Thionville en date du 21 Mars 2022 ;

CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

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