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CA Paris, 29 sept. 2022, RG 22/03429


Vérifier : CA Paris, 29 sept. 2022, RG 22/03429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2022
Numéro
22/03429
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
6336873c24cc0c3e2e3be909

Texte de la décision

4,319 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03429 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIXE

Décision déférée à la cour :

Jugement du 10 février 2022-Juge de l'exécution de [Localité 6]-RG n° 16/00211

APPELANTE

Madame [M] [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

ayant pour avocat plaidant Me Pierre-François DIVIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [H]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

n'a pas constitué avocat

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] 1er et 2ème

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement d'orientation du 10 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté la demande de sursis à statuer ;

fixé l'audience d'adjudication du bien saisi au 19 mai 2022 ;

fixé les modalités de visite des lieux et de publicité ;

prorogé pour une nouvelle durée de 5 années à compter de la publication de son jugement, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière des 8 et 10 février 2016, précédemment prorogé par jugements des 22 mars 2018 et 12 mars 2020 ;

ordonné la mention de son jugement en marge de la publication dudit commandement ;

condamné Mme [X] à payer au comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1er/2ème la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente.

Par déclaration du 23 février 2022, Mme [M] [S] [X] divorcée [O] a interjeté appel de ce jugement d'orientation. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience de la cour du 1er septembre par ordonnance du 8 mars 2022.

M. [H] [O], domicilié à [Adresse 5], a été régulièrement assigné par procès-verbal d'huissier transmis le 23 mars 2022 au tribunal de première instance de Genève en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.

Par conclusions de désistement signifiées le 2 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de le constater comme de constater le dessaisissement de la cour, enfin de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.

Par conclusions d'acceptation du désistement signifiées le 24 juin 2022, le Service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1er/2ème (ci-après le Sip) accepte le désistement d'appel de Mme [X], conclut à ce qu'il en soit donné acte et à voir condamner Mme [X] aux dépens d'appel.

MOTIFS

Le Sip de [Localité 6] 1er/2ème acceptant le désistement d'appel de Mme [X], il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de condamner Mme [X] aux dépens d'appel en l'absence de convention contraire des parties sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Mme [M] [S] [X] ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [S] [X].

Le greffier, Le président,

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