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CA Douai, 30 sept. 2022, RG 22/01728


Vérifier : CA Douai, 30 sept. 2022, RG 22/01728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2022
Numéro
22/01728
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6337d840970c533e2e3f3475

Texte de la décision

9,974 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHW

N° de Minute : 1735

Ordonnance du vendredi 30 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [X]

né le 18 Mars 1991 à [Localité 4] - PAKISTAN

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Zubair AHMAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat choisi et de M. [U] [D] [K] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absente non représentée

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 septembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 30 septembre 2022 à 17 H 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [X] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître Zuhair AHMAD venant au soutien des intérêts de M. [O] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [O] [X], ressortissant pakistanais a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par madame la préfète de l'Oise et commencée le 30 août 2022 à 18h45 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 avril 2022 par monsieur le préfet du Val-d'Oise.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 2 septembre 2022, confirmée en appel par ordonnance de la cour d'appel de Douai du 03 septembre 2022, son recours en annulation de l'arrêté de placement en détention a été rejeté et le placement en rétention administrative a été prolongé pour une période de 28 jours.

Par requête du 28 septembre 2022 madame la préfète de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer d'une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative en exposant :

que M. [O] [X] ne dispose d'aucune adresse précise et fiable indiquant au fil de ses déclarations habiter sur [Localité 3] (95) puis à [Localité 6] sans être en capacité de donner une adresse précise;

que les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire dés le 30/08/2022 et que malgré une relance le 28/09/2022, aucun laissez-passer consulaire n'est délivré à ce jour,

que la cellule UCI a été saisie le 31/08/2022 pour vérifier l'identification de l'intéressé

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en date du 29 septembre 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 30 septembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] [X] soulève les moyens suivants :

Défaut de diligence de l'autorité préfectorale dans la demande de laissez-passer consulaire en ce que M. [O] [X] est né au Pakistan dans la ville de [Localité 1] et non dans la ville de [Localité 4] comme mentionné dans la demande de laissez-passer consulaire.

M. [O] [X] indique que l'indication d'un lieu de naissance incorrect entrave la délivrance du laissez-passer consulaire.

Absence de relance du consulat avant le 28 septembre 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

L'erreur invoquée quant au lieu de naissance de l'intéressé lors de la demande de laissez-passer consulaire du 30/08/2022 est un moyen examiné ou ayant dû l'être avant la première décision du juge des libertés et de la détention du 02/09/2022.

L'invocation de ce moyen à ce stade du placement en rétention administrative est irrecevable au regard de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En tout état de cause l'incertitude sur le lieu de naissance de M. [O] [X] est due à la dissimulation de la vérité par l'intéressé lui-même.

Si l'obligation de quitter le territoire français du 22 avril 2022 mentionne effectivement un lieu de naissance à [Localité 1] (Pakistan) comme l'intéressé le confirme dans sa déclaration d'appel , lorsque M. [O] [X] a été interrogé en garde à vue le 30 août 2022, il a indiqué quant à son état civil, être né le 18/03/1991 à [Localité 4] (Pakistan).

Aucun manque de diligence ne peut donc être reproché à ce stade à l'autorité préfectorale.

Lors de l'audience du 30 septembre 2022, le conseil de l'appelant remet à la cour un extrait d'acte de naissance indiquant que M. [X] [O] est né le 18 mars 1991 à [Localité 1] (Pakistan).

Il appartiendra à l'autorité préfectorale d'en tirer les conséquences de droit.

2) Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.

(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

le moyen tenant à l'existence d'une relance tardive des autorités consulaires pakistanaises sera donc rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 septembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [D] [K]

Le greffier

N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1735 DU 30 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [X] le vendredi 30 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Zubair AHMAD le vendredi 30 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 30 septembre 2022

N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHW

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