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CA Paris, 30 sept. 2022, RG 22/03139


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Date
30/09/2022
Numéro
22/03139
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6337d85c970c533e2e3f34e7

Texte de la décision

4,046 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03139 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMTB

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2022, à 10h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [G]

né le 07 juin 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne

se disant [I] [G] dans sa déclaration d'appel

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n° 3

Informé le 29 septembre 2022 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-D'OISE

Informé le 29 septembre 2022 à 11h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [I] [G] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 28 septembre 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2022, à 16h59, par M. [I] [G] ;

- Vu les observations en réponse à la demande de la Cour de M. [I] [G] transmises au greffe par courriel le 29 septembre 2022 à 16h01 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel doit etre considéré comme dénué d'argument à l'égard de l'ordonnance critiquée dès lors que l'unique mention d'appel concernant l'absence de motif de prolongation n'est étayée d'aucun argument circonstancié et n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui, en l'espèce, mentionne dans son ordonnance la délivrance d'un précédent laissez-passer délivré à l'intéressé et l'accord de principe du consulat sur le délivrance à bref délai du document de voyage avec un retrait prévu le 11 octobre 2022 ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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