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CA Paris, 30 sept. 2022, RG 21/05682


Vérifier : CA Paris, 30 sept. 2022, RG 21/05682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2022
Numéro
21/05682
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6337d879970c533e2e3f3543

Texte de la décision

7,016 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 30 Septembre 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5NQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00626

APPELANTE

S.A.S. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946

INTIME

CPAM DE SEINE ET MARNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [3] (la société) d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle l'accident concernant [W] [M], salarié de la société en qualité de plongeur, déclaré le 25 février 2019 par l'employeur ; que la société, après vaine contestation en inopposabilité devant la commission de recours amiable, a le 29 août 2019 porté le litige devant le tribunal de grande instance de Meaux, devenu le tribunal judiciaire, qui par jugement du 25 mai 2021 a déclaré irrecevable le recours de la société à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse, dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes au fond et condamné la société aux dépens de l'instance.

La société a interjeté appel le 25 juin 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2021.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de la recevoir en son appel et le dire bien fondé, et, statuant à nouveau, de déclarer recevable sa requête aux fins de saisir le tribunal judiciaire et de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Meaux pour qu'il statue sur le fond.

Elle fait valoir pour l'essentiel que l'accusé de réception du recours introduit devant la commission de recours amiable ne comporte pas la juridiction territorialement compétente, ce qui équivaut à une absence de mention des voies de recours, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai pour saisir le tribunal, peu important que la requête ait été adressée par son conseil.

Par la voix de son avocat à l'audience, la caisse indique oralement s'en rapporter à la sagesse de la cour de céans.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de la société

Il résulte de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale applicable qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon l'article R. 142-18 du même code dans sa rédaction alors applicable, ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu au premier.

En l'espèce, le secrétariat de la commission a adressé (pièce n°5 des productions de la société) à la société, une lettre en date du 29 avril 2019 formulée comme suit :

« Nous accusons réception, par la présente, de votre contestation du 19/04/2019 (')

« Votre demande, enregistrée sous le numéro 20191348 fera l'objet d'un examen par la Commission de Recours Amiable que vous avez saisie.

« Conformément aux dispositions de l'article R. 142-6 du Code de la Sécurité Sociale, si la décision de la Commission de Recours Amiable n'a pas été portée à votre connaissance dans le délai de deux mois à compter de la réception de votre contestation, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le Tribunal de Grande Instance compétent.

« Dans ce cas, votre saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l'article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, dans les deux mois à compter de l'expiration du délai de deux mois précité. Votre recours, accompagné de la présente lettre, devra alors être adressé par lettre recommandée ou déposé au greffe du Tribunal (article R. 142-10-1 du CSS). »

Force est de constater que la lettre du 29 avril 2019 par laquelle le secrétariat de la commission de recours amiable accusait réception de la réclamation de la société, ne mentionne pas, dans la notification des voies, délais et modalités de recours, le tribunal territorialement compétent devant lequel le recours devait être porté.

Cette information incomplète n'a pas fait courir le délai de recours à l'égard de la société et fait obstacle à ce que lui soit opposée la forclusion de son recours, peu important à cet égard que la requête ait été adressée par un professionnel du droit ou que la société ait par la suite saisi la juridiction territorialement compétente.

Le délai de forclusion n'ayant pas commencé à courir à l'égard de la société, son recours devant le tribunal judiciaire de Meaux doit être déclaré recevable et le jugement rendu sera infirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable la requête formée par la S.A.S. [3] le 29 août 2019 ;

RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour être statué sur le fond de l'action ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

La greffièreLe président

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