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CA Paris, 30 sept. 2022, RG 22/00425


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Date
30/09/2022
Numéro
22/00425
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6337d88e970c533e2e3f3559

Texte de la décision

4,479 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022

(n°418, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00425 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLTB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00339

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 26 Septembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [O] [T] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 26/08/1971 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au Groupe hospitalier [5] - [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

UDAF 77

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER [5]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

UDAF 77

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

Par ordonnance du 08 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M [O] [T] au Groupe hospitalier [5] sur décision du directeur de l'établissement du 03 septembre 2022, au titre du péril imminent.

Par courrier daté du 07 septembre 2022 reçu par le greffe de première instance le 19 septembre 2022 et enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 2022, M [O] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 09 septembre 2022 .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil .

Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable.

M [O] [T] comparant, assisté par son conseil a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.

Le directeur du Groupe hospitalier [5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation en date du 23 septembre 2022 concluant au maintien de la mesure.

L' UDAF 77, curateur de M [O] [T], ne s'est pas fait représenter et a fait parvenir un rapport du 23 septembre 2022 sur la situation du majeur protégé.

MOTIFS,

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l' ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.

Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.

La ' lettre ' de ' M [O] [T] adressée au greffe de première instance contestant l' ordonnance du 08 septembre 2022 se trouve dépourvue de motivation. Ne ' répondant ' pas aux ' exigences précitées , elle 'ne 'nous 'a 'dès 'lors 'pas 'régulièrement 'saisis. ' '

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M [O] [T] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 30 Septembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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