Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 30 sept. 2022, RG 22/00435


Vérifier : CA Paris, 30 sept. 2022, RG 22/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2022
Numéro
22/00435
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6337d88f970c533e2e3f3565

Texte de la décision

4,425 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022

(n° 428 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00435 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMAQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03583

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Septembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [Y] [R] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 10/07/1999 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]

non comparant en personne, représenté par Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

A compter du 06 septembre 2022, M. [Y] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3212-1-II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent alors qu'il présentait des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, loghorrée intarissable, passage du coq ainsi qu' idées délirantes, symptômes qui avaient conduit sa famille à l'amener à l'hôpital.

Par requête du 12 septembre 2022, le directeur du Groupe Hospitalier Paul Guiraud a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de prolongation de la mesure.

Par décision du 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.

Par courrier réceptionné et enregistré par le greffe le 23 septembre 2022 à 20h04, M. [Y] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 septembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.

Compte-tenu de l'absence non justifiée de M. [Y] [R], son avocat a contacté l'hôpital qui l'a informé que la mesure avait été levée et que la décision allait être transmise au greffe.

Son conseil prend acte de la mainlevée de la mesure et déclare accepter de recevoir la décision du directeur de l'hôpital après l'audience.

L'avocate générale prend acte de la levée de la mesure.

MOTIFS

Au vu de l'information donnée oralement par l'hôpital et de la transmission simultanée au greffe des documents, il convient de constater que par certificat médical en date du 28 septembre 2022 le Dr [H], psychiatre, indique que l'état de santé de M. [Y] [R] s'est amélioré et qu'il accepte le suivi en ambulatoire ce qui le conduit à demander à levée de la mesure et que par décision du même jour le directeur du Groupe Hospitalier Paul Guiraud a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement du patient.

En conséquence, conséquence, l'appel formé par M. [Y] [R] est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS sans objet l'appel interjeté par M. [Y] [R],

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 30 septembre 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.