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CA Aix-en-Provence, 22 sept. 2022, RG 21/05398


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 22 sept. 2022, RG 21/05398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2022
Numéro
21/05398
Chambre
Chambre 1-7
Type
Arrêt
Id
633d1f1862f5393e2eb44613

Texte de la décision

83,082 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N°2022/374

Rôle N° RG 21/05398 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIPC

[J] [P] épouse [F]

[H] [F]

C/

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS DE [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sydney CHARDON

Me Jean-yves LEPAUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 10 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-940.

APPELANTS

Madame [J] [P] épouse [F]

née le 14 Juin 1958 à Alger (Algérie), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [H] [F]

né le 08 Août 1958 à Montmorency (Val d'Oise), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS DE [L] Prise en la personne de son gérant domicilié es qualités audit siège., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président-Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 avril 2000 à effet au 15 mai 2000, la SCI LES HAUTS DE [L] a donné à bail d'habitation à Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] un bien sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1143,37 euros majoré de provisions sur charges de 182,94 euros.

Le 04 juillet 2018, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner leur bailleur en opposition au commandement de payer ainsi qu' aux fins de le voir condamner sous astreinte à leur fournir les décomptes par nature de charges des exercices 2014 à2016, les justificatifs de taxe d'ordures ménagères sur les exercices 2015 et 2016 et le voir condamner à leur verser 5000 euros de dommages et intérêts outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 mars 2019, l'affaire a été radiée puis reprise à l'initiative des consorts [F].

Par acte d'huissier du 06 mars 2020, la SCI LES HAUTS DE [L] a fait assigner ses locataires aux fins principalement de voir ordonner la jonction entre les deux procédures, constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion des consorts [F] et les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation, d'un arriéré locatif et de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le juge des contentieux de la protection de Nice a statué en ces termes :

'ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19-940, RG 20-1310 et RG 20-1598, sous le numéro unique suivant : RG 11 19-940 ;

DEBOUTE M. [H] [F] et Mme [J] [F] de leur demande tendant à la nullité du commandement de payer du 4 juillet 2018 ;

DIT que le commandement de payer du 4 juillet 2018 ne peut produire aucun effet sur la résiliation du contrat de bail ;

DEBOUTE M. [H] [F] et Mme [J] [F] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte ;

DECLARE prescrite la demande de M. [H] [F] et Mme [J] [F] tendant au remboursement des provisions perçues pour les années 2005 à 2014 ;

CONDAMNE la SCI LES HAUTS DE [L] à rembourser à M. [H] [F] et Mme [J] [F] la somme de 479,66 euros (quatre cent soixante-dix-neuf euros et soixante-six centimes) au titre des provisions perçues pour l'année 2004 outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2006 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SCI LES HAUTS DE [L] de ses demandes tendant an constat de l'acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [F] et Mme [J] [F] à payer à la SCI LES HAUTS DE [L] la somme de 4 244,57 euros (quatre mille deux cent quarante-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre des loyers et charges, outre les intérêts au taux légal a compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision ;

AUTORISE M.[H] [F] et Mme [J] [F] à s'acquitter de leur dette douze échéances mensuelles de 354 euros (trois cent cinquante-quatre euros) à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la douzième échéance devant apurer la dette, et DIT qu'à défaut de respecter une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE M. [H] [F] et Mme [J] [F] et la SCI LES HAUTS DE [L] du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE la compensation des dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire'

Le premier juge a écarté la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire. Il a relevé que cet acte comportait les mentions exigées à peine de nullité et visait un décompte qui y était joint.

Il a estimé que ce commandement ne pouvait produire aucun effet puisque l'essentiel de la créance était pour partie prescrite et pour partie incertaine au regard des discussions sur les régularisations de charges et sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Il a rejeté la demande de production de pièces sous astreinte au motif qu'elle n'était pas nécessaire à la résolution du litige.

Il a estimé prescrite la demande de remboursement pour les provisions sur charges des exercices 2005 à 2014.

Il a relevé que le délai de prescription n'avait pas couru pour l'année 2004.

Il a jugé recevable la demande reconventionnelle en acquisition de la clause résolutoire et en résiliation du bail. Pour les motifs précédemment évoqués, il a rejeté la demande d'acquisition de la clause résolutoire.

Il a jugé non prescrite la demande de condamnation formée par le bailleur au titre de la régularisation des charges depuis l'exercice 2015.

Il a écarté des charges sollicitées les frais concernant le maître nageur, les frais du poste 'charges horizontal AFUL' comme étant non vérifiables, les frais de location de containeurs, l'entretien maçonnerie, le remplacement des pompes relevage, le plan d'évacuation, la mise en place d'équipement de sécurité. Il a procédé au calcul des sommes dues par les locataires.

Il a relevé que le bailleur avait commis des fautes à l'égard de ses locataires en n'ayant pas mis à leur disposition les pièces leur permettant de comprendre le détail des dépenses. Il a estimé qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer la résiliation du bail pour défaut de règlement des loyers et charges.

Il a indiqué que les consorts [F] ne pouvaient procéder à une retenue au titre d'un procès-verbal d'huissier de justice consécutif à une dégradation provenant d'un tiers au bailleur, sans faute de ce dernier.

Il a accordé aux locataires des délais de paiement et a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les parties.

Le 13 avril 2021, Monsieur et Madame [F] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

Débouté Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] de leur demande tendant à la nullité du commandement de payer du 4 juillet 2018 ;

Dit que le commandement de payer du 4 juillet 2018 ne peut produire aucun effet sur la résiliation du contrat de bail ;

Débouté Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] de leurs demande de communication de pièces sous astreinte ;

Déclaré prescrite la demande de Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] tendant au remboursement des provisions perçues pour les années 2005 à 2014 ; Condamné la SCI LES HAUTS DE [L] à rembourser à Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] la somme de 479,66 € (quatre cent soixante-dix-neuf euros et soixante-six centimes) au titre des provisions perçues pour l'année 2004 outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2006 ;

Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision ;

Condamné solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] à payer à la SCI LES HAUTS DE [L] la somme de 4 244,57 € (quatre mille deux cent quarante-quatre euros et cinquante sept centimes) au titre des loyers et charges, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision ;

Autorisé Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] à s'acquitter de leur dette en douze échéances mensuelles de 354 € (trois cent cinquante quatre euros) à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la douzième échéance devant apurer la dette, et dit à défaut de respecter une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Débouté Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] du surplus de leurs demandes ;

Ordonné la compensation des dépens.

La SCI LES HAUTS DE [L] a constitué avocat et formé un appel incident.

Par ordonnance du 05 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par requête de la SCI LES HAUTS DE [L], a condamné la société IMMOBILIERE TICHADOU à communiquer à cette dernière le projet de répartition, l'état des dépenses, le relevé de compte, l'état financier, la situation des colotis, les comptes de gestion, l'état des travaux et opérations exceptionnelles de l'Association Foncière Urbaine Libre 'Les Hauts de Gaatamua' pour les exercices du premier janvier 2015 au 31 décembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 08 jours à compter de la signification de l'ordonnance.


Par conclusions notifiées le 22 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour de statuer en ce sens :

'VOIR REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 10 février 2021 en ce qu'il a :

*Débouté Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] de leur demande tendant à la nullité du commandement de payer du 4 juillet 2018 ;

*Dit que le commandement de payer du 4 juillet 2018 ne peut produire aucun effet sur la résiliation du contrat de bail ;

*Débouté Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] de leurs demande de communication et mise à disposition de pièces sous astreinte ;

* Déclaré prescrite la demande de Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] tendant au remboursement des provisions perçues pour les années 2005 à 2014 ;

*Condamné la SCI LES HAUTS DE [L] à rembourser à Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] la somme de 479,66 € (quatre cent soixante-dix-neuf euros et soixante-six centimes) au titre des provisions perçues pour l'année 2004 outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2006 ;

*Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision ;

* Condamné solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] à payer à la SCI LES HAUTS DE [L] la somme de 4 4244,57 € (quatre mille deux cent quarante-quatre euros et cinquante sept centimes) ;

au titre des loyers et charges, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

*Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision ;

*Autorisé Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] à s'acquitter de leur dette en douze échéances mensuelles de 354 € (trois cent cinquante quatre euros) à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la douzième échéance devant apurer la dette, et dit à défaut de respecter une seule échéance, la totalité de la dette deviendraimmédiatement exigible ;

*Débouté Monsieur [H] [F] et Madame [J] [F] du surplus de leurs demandes ;

*Ordonné la compensation des dépens.

Statuant à nouveau :

VOIR PRONONCER l'irrecevabilité de l'assignation du 6 mars 2020 des époux [F] par la SCI Les Hauts de [L] aux fins de constat de résiliation du bail sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

VOIR PRONONCER l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée le 30 novembre 2018 par la SCI Les Hauts de [L] aux fins de constat de résiliation du bail sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la SCI Les Hauts de [L] à restituer aux époux [F] les provisions sur charges indûment perçues sur les exercices 2004 à 2014, soit la somme de 23 989,28 euros, en suite du refus du bailleur d'en justifier sans qu'aucune prescription ne puisse être opposée par le bailleur en l'absence de production de « décomptes par nature de charges » au terme de chaque exercice et encore à ce jour, outre le refus de mise à disposition par le bailleur des « pièces justificatives », conformément aux dispositions de l'article 23 al. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 10 février 2021 en ce qu'il a condamné la SCI Les Hauts de [L] à rembourser aux époux [F] la somme de 479,66 euros au titre des provisions perçues pour l'année 2004 outre les intérêts au taux légal mais à compter du 25 avril 2005, au lieu du 16 mars 2006, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la SCI Les Hauts de [L] à restituer aux époux [F] les provisions sur charges indûment perçues sur les exercices 2015 à 2018, soit la somme de 7 860,00 euros, en suite du refus du bailleur d'en justifier, en l'absence de production de « décomptes par nature de charges » du poste « charges horizontales AFUL » de l'exercice 2015, outre le refus de mise à disposition par le bailleur des « pièces justificatives » sur ces exercices, conformément aux dispositions de l'article 23 al. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SCI Les Hauts de [L], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à fournir aux époux [F] :

- les « décomptes par nature de charges » du poste « charges horizontales AFUL » de l'exercice 2015 au visa des dispositions du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

- le mode de détermination du montant de la plus récente provision sur charges exigible postérieurement à une régularisation de charges conforme et complète à effectuer au titre de l'exercice 2018.

A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SCI Les Hauts de [L], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours qui suivra la signification du l'arrêt à intervenir, d'avoir à tenir à la disposition des époux [F], dans des conditions normales, les « pièces justificatives » des régularisations de charges des exercices 2015 à 2018 conformément aux dispositions de l'article 23 al. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

A TITRE PRINCIPAL, JUGER que les demandes formulées pour la première fois en appel par la SCI Les Hauts de [L] au titre des régularisations de charges des exercices 2019 et 2020 en date des 29 septembre 2021 et 4 mars 2022 sont irrecevables au visa des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile

A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que les régularisations de charges des exercices 2019 et 2020 n'étaient pas exigibles au jour des conclusions en réponse n° 1 de la SCI Les Hauts de [L], soit au 1er octobre 2021, en application de l'article 23 al. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et sont par la suite irrecevables ultérieurement au visa des dispositions de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SCI Les Hauts de [L] à restituer aux époux [F] les provisions sur charges indûment perçues sur les exercices 2019 et 2020, soit la somme de 3 840,00 euros, en suite du refus du bailleur d'en justifier, en l'absence de mise à disposition par le bailleur des « pièces justificatives » sur ces exercices, conformément aux dispositions de l'article 23 al. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SCI Les Hauts de [L], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours qui suivra la signification du l'arrêt à intervenir, d'avoir à tenir à la disposition des époux [F], dans des conditions normales, les « pièces justificatives » des régularisations de charges des exercices 2019 et 2020 conformément aux dispositions de l'article 23 al. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

ASSORTIR la restitution aux époux [F] des provisions sur charges des exercices 2004 à 2014, 2015 à 2018, 2019 et 2020 de l'intérêt au taux légal à compter des dates d'échéance respectives desdites provisions ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter des dates d'échéance respectives desdites provisions ;

JUGER que le commandement de payer délivré le 4 juillet 2018 est entaché de nullité ;

JUGER que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies ;

VOIR DEBOUTER la SCI Les Hauts de [L] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;

JUGER que la prescription triennale est à ce jour acquise au profit des époux [F] pour la période antérieure au 25 novembre 2017, subsidiairement antérieure au 6 mars 2017 ; soit trois années décomptées à rebours de l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2020, subsidiairement de l'assignation du 6 mars 2020 par la SCI Les Hauts de [L] ;

DEBOUTER la SCI Les Hauts de [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la SCI Les Hauts de [L] de son appel incident dans ses différentes branches ;

En conséquence,

REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 10 février 2021 en ce qu'il a condamné les époux [F] à régler la somme de 4 244,57 euros à la SCI Les Hauts de

[L] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER qu'aucune reddition des comptes entre les parties ne

pourra intervenir avant :

- communication par la SCI Les Hauts de [L] aux époux [F] des « décomptes par nature de charges » du poste « charges horizontales AFUL » de l'exercice 2015 au visa des dispositions du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

- mise à disposition par la SCI Les Hauts de [L] des « pièces justificatives » des régularisations de charges des exercices 2015 à 2018 conformément aux dispositions de l'article 23 al. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Pour autant que la Cour soit à même d'identifier et de quantifier une éventuelle dette locative,

ACCORDER des délais de paiement aux époux [F] en application de l'article 23 pénultième al. ou des V et VII de l'article 24 de la loi n° n° 89-462 du 6 juillet 1989 et dans cette seconde hypothèse ACTER la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés ;

CONDAMNER la SCI Les Hauts de [L] à payer aux époux [F] :

- la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et d'appel.

CONDAMNER la SCI Les hauts de [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Ils indiquent que leur bailleur n'a pas tenu à leur disposition les pièces justificatives de charges locatives si bien qu'il ne peut solliciter leur versement.

Ils ajoutent que ne leur pas été transmis un décompte avec une ventilation poste par poste permettant la vérification de la nature récupérables des charges.

Ils forment en conséquence une action en répétition des provisions sur charges indûment perçues par leur bailleur sur les exercices 2004 à 2014. Ils soutiennent que leur bailleur n'a jamais procédé à une régularisation de charges conforme à l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989 si bien que le délai de prescription n'a jamais couru.

Ils exposent que ce n'est que le 14 juin 2019 que leur bailleur a communiqué des régularisations de charges conformes pour les exercices 2015 à 2017; ils notent que ce n'est que le 04 mars 2022 que leur bailleur a produit un états des dépenses comportant un décompte par nature de charges des dépenses de l'AFUL. Ils contestent l'argument du premier juge selon lequel auraient été transmis des décomptes par nature de charges, sauf pour l'année 2004.

Ils sollicitent la communication sous astreinte des pièces justificatives des régularisations de charges et la communication des décomptes par nature de charges du poste 'charges horizontales AFUL' des exercices 2015 à 2018. Ils indiquent n'avoir été destinataires des décomptes par nature de charges pour les exercices 2015 à 2017 que le 14 juin 2019 (hors dépenses AFUL), le 30 octobre 2019 (hors dépenses AFUL) pour l'exercice 2018 et le 04 mars 2022 pour les dépenses AFUL des exercices 2016 à 2018 ; ils soutiennent qu'en dépit de leurs demandes faites dans les délais de transmission de ces pièces, ils n'ont jamais pu avoir la possibilité de vérifier les pièces justificatives des décomptes par nature de charges. Ils indiquent que leur bailleur en fait d'ailleurs l'aveu judiciaire.

Ils sollicitent la restitution des provisions sur charges indûment perçues au titre des exercices 2015 à 2018 au motif qu'ils se sont vus refuser la mise à disposition des pièces justificatives des exercices 2015 à 2018, comprenant celles relatives à l'AFUL. Ils contestent l'irrecevabilité de cette demande soulevée par leur bailleur qui s'appuie sur l'article 910-4 du code de procédure civile.

Ils soulèvent la nullité du commandement de payer du 04 juillet 2018. Ils font état de son caractère erroné, du défaut de régularisation des charges au jour de cet acte et de leur non exigibilité, ce qui leur a causé un grief.

Ils font état de la prescription des demandes de leur bailleur. Ils indiquent que son assignation du 06 mars 2020 est irrecevable et que l'interruption de la prescription en ce qui le concerne est reportée au 25 novembre 2020, si bien que la SCI n'est fondée à formuler une demande de régularisation de charges que pour la période postérieure au 25 novembre 2017. Ils contestent l'argument du premier juge retenant une interruption de prescription au 30 novembre 2018, date de communication par la SCI de sa demande reconventionnelle, puisqu'il s'agissait d'une procédure orale et que seul le dépôt des conclusions de cette SCI lors de l'audience de plaidoiries du 25 novembre 2020 vient interrompre la prescription.

Faisant état de la prescription et reprenant l'argument de l'absence de mise à disposition à leur bénéfice des pièces justificatives des charges, ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré qui les a condamnés au versement de la somme de 4244,57 euros. Ils discutent le caractère récupérables de certaines charges.

Ils soulèvent l'irrecevabilité des demandes adverses portant sur les exercices 2019 et 2020, pour être nouvelles en cause d'appel. Subsidiairement, ils les estiment infondées puisque les pièces justificatives n'ont pas été mises à leur disposition et demandent la restitution des provisions indûment perçues pour les exercices 2019 et 2020.

Au-delà des prescriptions qu'ils soulèvent, ils discutent le bien fondé des demandes.

Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande aux fins de constat de résiliation du bail du 30 novembre 2018 et contestent toute irrecevabilité de leur demande sur ce point. Ils notent que leur bailleur n'a pas effectué la notification par huissier de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail au représentant de l'Etat dans les délais. Ils ajoutent que le premier juge ne disposait pas du diagnostic social et financier de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Ils précisent que la CCAPEX n'a pas été saisie préalablement à cette demande reconventionnelle.

Ils estiment irrecevable la demande aux fins de constat de résiliation du bail faite par assignation du 06 mars 2020. Ils allèguent de l'absence de la saisine de la CCAPEX et notent que la saisine de cette instance, le 05 juillet 2018, n'est pas appropriée. Ils ajoutent que cette assignation n'a pas été notifiée au représentant de l'Etat., la sous-préfecture de Grasse n'étant pas un service compétent, puisque les locaux loués ne sont pas situés dans cet arrondissement.

Sur le fond, ils déclarent que la clause résolutoire n'est pas acquise à la suite de la délivrance du commandement de payer. Ils ajoutent n'avoir commis aucune faute justifiant la résiliation du bail. Ils reprochent à leur bailleur de n'avoir pas fait respecter le règlement de copropriété, ce qui a entraîné un conflit avec un voisin qui a cassé leur porte et s'est rendu coupable d'une violation de domicile. Ils indiquent avoir fait constater la dégradation de leur porte par huissier de justice; ils estiment que le coût de cet acte doit être supporté par leur bailleur.

Ils ajoutent que les taxes d'enlèvement d'ordure ménagères ne pouvaient faire l'objet de provisions sur charges.

Ils sollicitent des dommages et intérêts en lien avec le comportement de leur bailleur, qui continue à refuser toute mise à disposition des pièces justificatives et qui cherche à dissimuler sa tentative de récupération de charges non récupérables.

Par conclusions notifiées le 18 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SCI LES HAUTS DE [L] demande à la cour de statuer en ce sens :

Réformer partiellement le jugement n° 21/151D prononcé le 10 février 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu'il a :

*Dit que le commandement de payer du 4 juillet 2018 ne peut produire aucun effet sur la résiliation du contrat de bail.

*Condamné la SCI LES HAUTS DE [L] à rembourser à M. [H] [F] et Mme [J] [F] la somme de 479,66 euros (quatre cent soixante dis neuf euros et soixante six centimes) au titre des provisions perçues pour l'année 2004 outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2006.

*Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision.

*Débouté la SCI LES HAUTS DE [L] de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de la résiliation judiciaire du bail.

*Condamné solidairement M. [H] [F] et Mme [J] [F] à payer à la SCI LES HAUTS DE [L] la somme de 4.244,57 euros (quatre mille deux cent quarante quatre euros et cinquante sept centimes) au titre des loyers et charges, outre les intérêts aux taux légal à compter de la présente décision.

*Autorisé M. [H] [F] et Mme [J] [F] à s'acquitter de leur dette douze échéances mensuelles de 354 euros (trois cent cinquante quatre euros) à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la douzième échéance devant apurer la dette et dit 'à défaut de respecter une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.

*Débouté la SCI LES HAUTS DE [L] du surplus de ses demandes

*Ordonné la compensation des dépens.

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que le commandement de payer signifié le 04 juillet 2018 est demeuré plus de

deux mois infructueux.

Constater la résiliation du bail en date du 04 avril 2020 consenti par la SCI LES HAUTS DE

[L] aux époux [F] par l'effet de la clause résolutoire stipulée au bail,

Dire et juger que Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse

[F] ont violé leur obligation essentielle de payer à leur terme les loyers, charges et

accessoires échus.

Subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti en date du 04 avril 2020

par la SCI LES HAUTS DE [L] aux époux [F],

Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [H] et de Madame [P] [J]

épouse [F] des lieux sis à [Localité 1]

[X] », Les Apogées A3, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous

occupants de leur chef, sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard, à l'expiration

d'un délai de 1 mois à compter du jour de la signification de l'arrêt à venir.

Condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J]

épouse [F] à payer à la SCI LES HAUTS DE [L] une indemnité

d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamé jusqu'à

libération effective des locaux, d'un montant actuel de 1.843,42 euros par mois.

Condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] à payer à la SCI LES HAUTS DE [L] la somme de 3.716,42 euros au titre des échéances locatives échues et impayées (arrêtée au 10 mai 2022, échéance du 1er au 31 mai 2022 incluse).

Subsidiairement, condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame

[P] [J] épouse [F] à payer à la SCI LES HAUTS DE [L] la somme de 2.441,70 euros au titre des échéances locatives échues et impayées (arrêtée au 10 mai 2022, échéance du 1er au 31 mai 2022 incluse), déduction faite des charges locatives contestées par les époux [F] (862,78 € pour l'année 2016 et 411,94 pour l'année 2017).

Dire et juger prescrite la demande des époux [F] de restituer les provisions sur

charges perçues sur l'exercice 2004.

Condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] à payer à la SCI LES HAUTS DE [L] la somme de 699,01 euros à titre de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 02 avril 2021, jour de la réception du règlement.

Condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] à payer à la SCI LES HAUTS DE [L] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives et injustifiées.

Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter du 04 juillet 2018, jour de la signification du commandement de payer demeuré infructueux.

Dire et juger que les intérêts échus se capitaliseront par année entière en application des dispositions de l'article 1321-2 du Code Civil.

Condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] à payer à la SCI LES HAUTS DE [L] la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût

du commandement de payer du 04 juillet 2018.

Débouter les époux [F] de leur demande d'interdiction de reddition des comptes par

le bailleur.

Vu l'article 910-4 du Code de Procédure Civile.

Dire et juger irrecevable la demande des époux [F] aux fins d'irrecevabilité de

l'assignation signifiée le 6 mars 2020.

Subsidiairement,

Vu l'article 750-1 du Code de Procédure Civile.

Vu les articles 24 II et 24 III de la Loi du 06 juillet 1989 :

Dire et juger que l'assignation du 6 mars 2020 n'est pas soumise à l'obligation de tentative de

conciliation préalable de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile.

Dire et juger que l'assignation du 06 mars 2020 a été signifiée plus de 2 mois après la notification à la CCAPEX le 05 juillet 2018 du commandement de payer du 04 juillet 2018,

Dire et juger que l'assignation du 06 mars 2020 a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique réceptionné le 17 mars 2020 plus de deux mois avant

l'audience du 25 novembre 2020.

Dire et juger que la demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail du 30 novembre

2018 a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par le représentant du

bailleur plus de deux mois après un commandement de payer signifié le 04 juillet 2018 et plus

de deux mois avant l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2020, conformément aux

dispositions de l'article 24 IV de la Loi du 06 juillet 1989.

Dire et juger que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 ont été respectées.

En conséquence, débouter Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation du 06 mars 2020.

Débouter Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] de leur demande d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail du 30 novembre 2018.

Vu l'article 910-4 du Code de Procédure Civile.

Dire et juger irrecevable la demande des époux [F] de condamnation de la SCI LES

HAUTS DE [L] à leur payer la somme de 7.860,00 euros au titre des charges

prétendument indûment payées des exercices 2015 à 2018.

Subsidiairement,

Vu l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu les pièces justificatives des charges des exercices 2015 à 2018 versées aux débats,

Dire et juger prescrite la demande des époux [F] en répétition de la somme de 7.860,00 euros au titre des charges prétendument indûment payées des exercices 2015 à 2018.

Débouter les époux [F] de leur demande en répétition de la somme de 7.860,00

euros au titre des charges prétendument indûment payées des exercices 2015 à 2018.

Confirmer le jugement critiqué pour le surplus en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] de leur demande aux fins de nullité du commandement de payer signifié le 04 juillet 2018.

Débouté Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation du 06 mars 2020.

Débouté Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] de leur demande au titre de la prescription.

Débouté Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de la SCI LES HAUTS DE [L] à leur communiquer les décomptes par nature de charge des exercices 2015 à 2018, les justificatifs de taxe d'ordures ménagères des exercices 2015 à 2018, le mode de détermination

de la provision sur charges.

Débouté Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de la SCI LES HAUTS DE [L] à tenir à leur disposition les justificatifs des redditions de charges des exercices 2015 à 2018.

Jugé prescrite la demande des époux [F] en répétition de la somme de 23.989,28 euros au titre des charges prétendument indûment payées des exercices 2005 à 2014.

Débouté Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] de leur demande de condamnation de la SCI LES HAUTS DE [L] à leur payer la somme de 23.989,28 euros au titre des charges prétendument indûment payées des exercices 2005 à 2014.

Débouté Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] de leur demande de condamnation de la SCI LES HAUTS DE [L] à leur payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Débouté Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Débouter Monsieur [F] [H] et Madame [P] [J] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.'

Elle conteste toute nullité de son commandement de payer délivré le 04 juillet 2018. Elle indique qu'il n'est affecté d'aucune irrégularité et que cet acte demeure valable pour la partie incontestable de la dette.

Elle conteste l'irrecevabilité de l'assignation qu'elle a fait délivrer le 06 mars 2020. Elle précise à titre préliminaire que les appelants n'ont pas interjeté appel de ce chef de la décision déférée. Elle ajoute que cette demande n'a été soutenue que postérieurement au délai de l'article 908 du code de procédure civile, si bien qu'elle est irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du même code. Subsidiairement, elle note que son commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 06 juillet 2018 si bien que son assignation du 06 mars 2020 a bien été signifiée plus de deux mois après cette notification à la CCAPEX. Elle soutient que son assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans les délais impartis. Elle relève que l'absence de diagnostic social et financier n'est pas une cause d'irrecevabilité.

Elle soutient que la demande d'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle du 30 novembre 2018 en constat de la résiliation du bail est irrecevable. Elle fait valoir que les époux [F] n'ont pas relevé appel de ce chef et que leur demande a été soutenue postérieurement au délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'irrecevabilité devant être prononcée en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle indique avoir fait notifier sa demande reconventionnelle par lettre de son conseil au représentant de l'Etat le 10 décembre 2018, soit plus de deux mois avant l'audience du 25 novembre 2020. Elle ajoute que cette demande a été notifiée à la CCAPEX, selon les mêmes modalités que son assignation du 06 mars 2020.

Elle estime prescrite la demande en répétition de l'indu formée par les époux [F]. Elle affirme avoir communiqué des décomptes par nature de charges. Elle déclare que le point de départ de la prescription court à compter du jour de chaque paiement de chacune des sommes indues.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de 'restitution des provisions' des exercices 2015 à 2018 pour être nouvelles en cause d'appel. Elle estime qu'elle est également irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'elle est en tout état de cause prescrite. Elle l'estime quoiqu'il en soit mal fondée. Elle relève avoir communiqué les pièces justifiant des charges.

Elle déclare avoir communiqué les décomptes de charges ainsi que les charges de l'AFUL qu'elle a pu avoir en sa possession.

Elle soutient justifier du mode de calcul des provisions sur charge.

Elle indique n'avoir jamais opposé aux locataires un refus de mise à leur disposition des pièces justificatives. Elle note que le délai de 6 mois qui court à compter de l'envoi du décompte de régularisation annuel de charges est expiré.

Elle estime irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel la demande au titre de la reddition des comptes.

Elle conteste la prescription de sa demande pour les charges de l'année 2015; elle note que l'état de répartition des charges ne lui a été adressé que le 26 avril 2016, qui est donc le point de départ de la prescription ; elle adopte le même argument pour la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères.

Elle affirme envoyer chaque année aux époux [F] un décompte de régularisation de charges conforme à la législation.

Elle fait état de sa créance pour les charges du premier janvier 2014 au 31 décembre 2021.

Elle fait état de sa créance au titre des provisions sur charge pour l'exercice du premier janvier au 31 décembre 2022 arrêtée au 31 mars 2022.

Elle fait état de sa créance au titre des taxes d'enlèvement sur les ordures ménagères.

Elle sollicite l'acquisition de la clause résolutoire en raison des causes non réglées du commandement de payer, acte qu'elle estime régulier.

Elle sollicite subsidiairement la résiliation judiciaire du bail au motif que ses locataires ne s'acquittent pas de leur obligation essentielle de payer les loyers et les charges.

Elle note que sa demande reconventionnelle en résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat le 10 décembre 2018 (distribué le 13 décembre 2018). Elle note que son assignation du 06 mars 2020 en constatation d'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement en résiliation de bail a également été notifiée au représentant de l'Etat par l'huissier instrumentaire le 17 mars 2020.

Elle indique que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par les époux [F] est irrecevable pour avoir été faite postérieurement au délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Elle soulève la mauvaise foi de ses locataires qui lui a créé un préjudice dont elle demande réparation.

Elle estime irrecevable la demande de délais de paiement formée par les époux [F] puisqu'elle a été faite dans un délai postérieur à celui prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Elle l'estime par ailleurs injustifiée.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'assignation du 06 mars 2020 délivrée par la SCI LES HAUTS DE GATTUMUA

L'article 910-4 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 du code de procédure civile, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Devant le premier juge, les époux [F] avaient soulevé l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 06 mars 2020 par leur bailleur. Le premier juge, dans le corps de son jugement (page 12) a estimé que les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de la demande de résiliation du bail évoqués dans l'assignation étaient recevables ; dans son dispositif, il a notamment débouté les époux [F] du surplus de leurs demandes et donc rejeté leur demande tendant à voir déclarer irrecevabilité l'assignation du 06 mars 2020; dans leur déclaration d'appel, les époux [F] mentionnent former appel de la disposition qui les déboute du surplus de leurs demandes. En conséquence, l'effet dévolutif portant sur la recevabilité de l'assignation a bien joué.

Par ailleurs, la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'assignation du 06 mars 2020 a pour objet de répliquer aux conclusions adverses tendant à la constatation de la clause résolutoire et au prononcé de la résiliation du bail.

Cette demande ne souffre donc d'aucune irrecevabilité.

La SCI LES HAUTS DE [L] est une personne morale qui n'est pas constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré.

A ce titre, elle n'était pas tenue de faire délivrer à la CCAPEX le commandement de payer qu'elle a délivré le 04 juillet 2018.

En application de l'article 24 II, III et IV de la loi du 06 juillet 1989, elle était tenue, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de notifier son assignation aux fins de constat de la résiliation et aux fins de prononcé de la résiliation du bail pour impayés locatif au représentant de l'Etat dans le département, à la diligence de l'huissier de justice.

Cette assignation a été notifiée au préfet par voie électronique avec enregistrement le 17 mars 2020, soit moins de deux mois avant l'audience de première instance du 25 novembre 2020, conformément aux dispositions précédentes.

Par ailleurs, en application de l'article 24 II, III et IV de cette loi, la SCI LES HAUTS DE [L] ne pouvait faire délivrer son assignation aux fins de constat de résiliation du bail et de prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayé locatif, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Or, la saisine de cette instance a été faite le 05 juillet 2018, à la suite de la délivrance du commandement de payer du 04 juillet 2018; l'assignation du 06 mars 2020 de la SCI LES HAUTS DE [L] en constatation de l'acquisition de la résolutoire, est la simple demande de voir produire les effets au commandement de payer du 04 juillet 2018 ou de voir prononcer la résiliation du bail. La saisine de la CCAPEX, même faite en 2018, est régulière, puisque délivrée deux mois avant l'assignation, acte qui s'appuie notamment sur le commandement de payer délivré le 04 juillet 2018.

Dès lors, l'assignation du 06 mars 2020 n'encourt aucune irrecevabilité. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail formée par les conclusions du 30 novembre 2018

Pour les mêmes motifs que ceux expliqués précédemment (effet dévolutif de l'appel et réplique aux demandes adverses), la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en résiliation de bail formée par les conclusions du 30 novembre 2018 du bailleur est recevable.

En application de l'article 24 II, III et IV de la loi du 06 juillet 1989, les demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation formulées par les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, motivées par l'existence d'une dette locative, doivent être notifiées par le bailleur au représentant de l'Etat dans le département et sont soumises à la saisine préalable de la CCAPEX.

La CCAPEX a été saisie le 05 juillet 2018.

Le bailleur a fait signifier ses conclusions (pièce 45) par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2018 à la préfecture des Alpes Maritimes. Il a donc respecté l'exigence, à peine d'irrecevabilité, de notifier sa demandes reconventionnelle en résiliation de bail pour impayé locatif au représentant de l'Etat dans le département. Le fait qu'il soit ajouté que la lettre est adressée à la 'direction départementale de la cohésion sociale Mission logement' est sans importance, la lettre étant bien notifiée à la préfecture des Alpes Maritimes.

Dès lors, la demande en résiliation judiciaire du bail faite par conclusions du 30 novembre 2018 n'encourt aucune irrecevabilité.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en restitution de charges formées par les époux [F] pour la période courant du premier janvier 2004 au 31 décembre 2014

Selon l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur du 31 décembre 1998 au mars 2014, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

Selon le même article, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 octobre 2020, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

En application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR, l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision.

Comme l'indique avec justesse le premier juge, les règles concernant la prescription des actions relatives aux baux d'habitation ont changé le jour de l'entrée en vigueur de la loi Macron du 06 août 2015, soit le 08 août 2015, (en application de l'article 82 2° de cette loi) la prescription antérieure de 5 ans étant réduite à trois ans si bien qu'en application de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai de prescription ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi sans pouvoir excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Les époux [F] produisent eux-même au débat (leurs pièces 30 et 31) les documents qui leur avaient été adressés par leur bailleur.

Ces documents témoignent de ce que ces derniers ont été avisés le 16 mars 2006 du décompte de charges, par nature de charges (consommations; contrat; entretien courant au titre des dépenses de fonctionnement; des charges par bâtiments; des charges des ascenseurs par bâtiment et de la consommation d'eau), avec la ventilation qui mentionne quelles sont les charges locatives, avec la quote-part locative (donc avec la clé de répartition) pour l'exercice du premier janvier au 31 décembre 2004.

Ils ont également été destinataires de ces décomptes par nature de charges et la quote-part locative (donc avec la clé de répartition) po

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