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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2022, RG 22/00455


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2022, RG 22/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2022
Numéro
22/00455
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
633d1f7a62f5393e2eb4479b

Texte de la décision

6,907 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 588

N° RG 22/00455 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVI5

[D] [U] [V]

C/

Société POLE EMPLOI PACA SERVICE CONTENTIEUX

Etablissement TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES

Société [8] CHEZ [16]

[I] [T]

Société SIP [Localité 13]

[K] [V]

[Y] [R]

[B] [V]

Etablissement [11] CHEZ [12]

Copie exécutoire délivrée

le : 20/09/2022

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 28 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-000762, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [D] [U] [V]

né le 30 Avril 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

INTIMEES

Société POLE EMPLOI PACA SERVICE CONTENTIEUX

(Ref : id 0307914P), demeurant [Adresse 2]

défaillante

Etablissement TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES

(Ref : DUCH 68121AR), demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société [8] CHEZ [16]

(Ref : 415370589003), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Madame [I] [T]

demeurant [Adresse 14]

défaillante

Société SIP [Localité 13]

(Réf : 1688408384509C-IR), demeurant [Adresse 7]

défaillante

Madame [K] [V]

demeurant [Adresse 10]

défaillante

Madame [Y] [R]

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Madame [B] [V]

demeurant [Adresse 15]

défaillante

Etablissement [11] CHEZ [12]

(Ref : 50166586375 ; Ref : 50166870134), demeurant [Adresse 4]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 8 janvier 2018, M. [D] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière.

La commission a déclaré sa demande recevable, le 14 février 2018.

Le 13 février 2018, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire eut égard au fait que le débiteur était propriétaire d'un bien immobilier.

Par courrier du 25 février 2018, M. [V] a donné son accord à la transmission du dossier aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par jugement du 23 janvier 2019, le juge du tribunal d'instance de Cannes a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [V] et a désigné l'UDAF des Alpes-Maritimes comme mandataire chargé d'assurer les formalités de publicité et d'élaborer le bilan économique et social du débiteur.

À la suite de la notification de cette décision, l'UDAF des Alpes-Maritimes a déposé son bilan économique et social le 27 janvier 2020, sollicitant :

-que soient déclarées recevables les dettes déclarées par la [11] ;

-que soit déclarée irrecevable pour non-respect du formalisme des articles R.742-11 et R.742-12 du code de la consommation la créance déclarée par [16] pour [9] et [8] ;

-que soit déclarées éteintes les créances de Pôle Emploi PACA, Trésorerie des Alpes-Maritimes, Mme [I] [T], du SIP [Localité 13], de Mmes [K] [V], [Y] [R], [B] [V], pour non-respect du formalisme de l'article L.472-10 du code de la consommation ;

-que soit ordonnée la vente du véhicule Peugeot 208 dont la date de la première mise en circulation est le 9 septembre 2014.

Par le jugement dont appel du 28 décembre 2021, le juge de proximité de Cannes a notamment :

arrêté l'état du passif de M. [V] à l'égard de la [11] aux sommes de 3.954,32 € et 1.081,60 € ;

déclaré irrecevable la créance déclarée par [16] pour [9] et [8] ;

déclaré éteintes les créances de Pôle Emploi PACA, Trésorerie des Alpes-Maritimes, Mme [I] [T], du SIP [Localité 13], de Mmes [K] [V], [Y] [R], [B] [V],

ordonné la vente du véhicule Peugeot 208 de M. [V] et désigné l'UDAF des Alpes-Maritimes en qualité de liquidateur pour procéder à la vente dans un délai de douze mois.

Le 10 janvier 2022, M. [D] [V] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 29 décembre 2021.

Toutes les parties intimées ont été convoquées devant la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf Mme [Y] [R] et le SIP de [Localité 13].

À l'audience de la cour du 3 juin 2022, M. [D] [V] a comparu en personne et maintenu son recours. Il a exposé qu'il avait mis le véhicule Peugeot 208 au nom de sa mère sur les conseils de son avocat pour éviter que le véhicule ne soit saisi.

M. [V] a été informé en tant que de besoin que cette action, consistant à procéder à un acte de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel tombait sous le coup de la loi ce sur quoi il n'a pas présenté d'observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [V] déclare avoir vendu son véhicule Peugeot à sa propre mère pour éviter que le véhicule ne tombe entre les mains de ses créanciers.

Il s'agit donc de l'aveu d'un acte qui tombe sous le coup de l'article L.761-1, 3° du code de la consommation, selon lequel : "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

(...)

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel (...)

En conséquence, Monsieur [D] [V] sera déclaré déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré,

Prononce la déchéance de M. [D] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement,

Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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