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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2022, RG 22/00970


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Date
20/09/2022
Numéro
22/00970
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
633d1fad62f5393e2eb44895

Texte de la décision

6,998 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/970

Rôle N° RG 22/00970 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA56

Copie conforme

délivrée le 20 Septembre 2022 par courriel à :

-Me LAURENS

-le préfet des [Localité 5]

-le CRA de [Localité 8]

-le JLD du TJ de Nice

-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 8]

-le Ministère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Septembre 2022 à 12h51.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le 13 Septembre 2000 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Non comparant,

Représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des [Localité 5]

Non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 à 12H35,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2021 par le préfet des [Localité 5] , notifié le même jour à 15h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2022 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 18 heures;

Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2022 par Monsieur [X] [Z] ;

Monsieur [X] [Z] est non comparant.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions permettant une troisième prolongation sur le fondement de l'article L. 742-5 du CESEDA. Aucun document ne démontre la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de la troisième prolongation et les diligences de l'administration

L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il résulte de la procédure que Monsieur [X] [Z] a été placé en rétention le 19 juillet 2022. Les autorités tunisiennes l'ont auditionné le 3 août 2022 et ont indiqué que sa situation faisait l'objet de recherches plus approfondies. Elles ont été relancées par l'administration les 29 août et 15 septembre 2022. Par conséquent, rien ne permet d'établir que le document de voyage va être délivré à bref délai, en l'absence notamment à ce jour de tout nouveau document émanant des autorités consulaires tunisiennes.

Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [X] [Z], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai.

Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [X] [Z] et d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Septembre 2022.

Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [X] [Z].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2022

- Monsieur le préfet des [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [Z]

né le 13 Septembre 2000 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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