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CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2022, RG 22/00982


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Date
23/09/2022
Numéro
22/00982
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
633d1faf62f5393e2eb448ab

Texte de la décision

7,238 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/982

Rôle N° RG 22/00982 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBUY

Copie conforme

délivrée le 23 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2022 à 11h18.

APPELANT

Monsieur [G] [T]

né le 01 janvier 1993 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité nigériane

comparant en personne,

assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [X] [D]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 à xxxx H,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée le 29 avril 2019 par le Tribunal Correctionnel de Marseille prononçant, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de Monsieur [G] [T], une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h10;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [G] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2022 par Monsieur [G] [T] ;

Monsieur [G] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai fait une demande d'asile politique le 16 septembre. La préfecture m'a dit de revenir le 19 septembre puis le 20 septembre car mon dossier devait venir de [Localité 2]. Le 19 septembre, j'ai signé un papier qui dit que je parle français, le 20 septembre, j'ai été convoqué à 10 heures, on m'a fait signer un papier et j'ai été placé en rétention'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève une exception de nullité de procédure tenant au caractère déloyal de l'interpellation de M. [T] à la préfecture le 20 septembre 2022 alors qu'ayant été convoqué le 16 septembre pour l'enregistrement de sa demande d'asile, il avait été reconvoqué à cette date pour ce même dossier et placé en rétention.

Il soulève l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour incompétence de son auteur, défaut de motivation en ce qu'il ne précise pas que M. [T] souhaitait demander l'asile et qu'il n'a pas été mis en mesure de justifier de son adresse ni de situation familiale. Il ajoute que le placement en rétention de M. [T] méconnaît les dispositions de l'article L 521-1 du CESEDA et porte atteinte à son droit d'asile et qu'il est affecté d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation en ce que son identité est connue de l'administration et il a déclaré son adresse lors de ses différentes auditions et à l'existence d'un risque de fuite.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [T] ou à défaut, son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'interpellation en préfecture est légitime et l'arrêté de placement en rétention régulier, que la demande d'assignation à résidence doit être rejetée, l'attestation d'hébergement produite n'étant pas en cohérence avec les premières déclarations de M. [T] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il résulte de l'examen de la procédure que M. [T] a été convoqué à sa demande, le 16 septembre 2020 à 13 heures par les services de la préfecture aux fins d'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile, qu'il lui a été demandé de se représenter le 20 septembre 2022 aux mêmes fins et qu'il s'est vu notifier à cette occasion un arrêté de placement en rétention.

L'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français, qui souhaite demander l'asile, pour faire procéder à cette occasion à son interpellation en vue de son placement en rétention. En outre, il apparaît peu vraisemblable que l'administration préfectorale, ayant convoqué M. [T] le 20 septembre 2022 à 10 heures et sollicité dès 10h40 l'intervention des forces de l'ordre pour l'acheminer vers le centre de rétention, n'ait eu connaissance de l'irrégularité de la situation de M. [T] qu'à l'occasion de sa dernière présentation en préfecture et il lui incombait dès lors d'informer l'intéressé du risque de mise en oeuvre de la mesure d'interdiction du territoire le concernant.

L'interpellation de M. [T] dans ces conditions apparaît déloyale et porte grief à l'intéressé en ce qu'elle a permis son placement en rétention alors qu'il pensait se protéger d'une telle mesure en sollicitant préalablement l'asile.

Dès lors, il sera mis fin à sa rétention sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2022 et statuant à nouveau,

Mettons fin à la rétention de M. [G] [T] ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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