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CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2022, RG 22/00986


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Date
27/09/2022
Numéro
22/00986
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
633d1faf62f5393e2eb448b3

Texte de la décision

6,456 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0986

Rôle N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB6N

Copie conforme

délivrée le 27 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 septembre 2022 à 12h40.

APPELANT

Monsieur [U] [C]

né le 02 Août 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [O] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

Représenté par MadameVOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022 à 15h50,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 22 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 10h48 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h48;

Vu l'ordonnance du 25 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par Monsieur [U] [C] ;

Monsieur [U] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je me suis fait opérer au mois de mars, je veux quitter la France, je veux rejoindre ma copine en Pologne. Je n'ai pas vu le médecin au centre de rétention, j'ai demandé. En fait, j'ai vu le médecin, j'ai eu une crise à la jambe'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison des demandes effectuées auprès des autorités consulaires avant notification de l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national et de l'arrêté de placement en rétention ; il indique également que les horaires portées sur les procès-verbaux sont incohérents. Il demande la mainlevée de la mesure de rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il y a un service de la PAF compétent pour l'identification des étrangers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les exceptions de nullité

Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il résulte de la procédure que par courrier en date du 14 septembre 2022, l'administration a interrogé le consul général de TUNISIE aux fins d'identification, d'audition et de délivrance d'un laissez-passer pour M. [C], en prévision de la notification à venir d'un arrêté portant mise à exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq années prononcée le 20 avril 2022 par le tribunal correctionnel de NICE pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est par conséquent légitime, et il est même demandé aux services compétents, dans une instruction ministérielle en date du 16 août 2019 portant sur l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, de procéder aux démarches relatives à l'identification des étrangers détenus, démunis de pièces d'identité et faisant l'objet d'une interdiction du territoire national, pendant leur détention et ce afin d'éviter ou de réduire, dans l'intérêt de l'étranger, la mesure de rétention administrative. Dès lors, en procédant ainsi, l'administration s'est conformée aux instructions nationales et a fait diligence. Il n'en résulte aucune nullité de procédure.

Par ailleurs, il résulte du document établi par l'administration pénitentiaire, qui fait foi à ce titre, que la levée d'écrou de M. [U] [C] est intervenue le 22 septembre 2022 à 10h43 et que les arrêtés préfectoraux lui ont été notifiés à 10h48. Il importe peu dès lors que le document administratif à usage interne établi par la police aux frontières fasse état d'une prise en charge de l'étranger à 10h30. Il résulte enfin du registre du centre de rétention administrative que M. [U] [C] est arrivé au centre le même jour à 12h15. Dès lors, aucune irrégularité de procédure ni atteinte aux droits de l'étranger n'est établie.

Il convient d'écarter les moyens soulevés et de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Septembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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