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CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2022, RG 22/00992


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Date
27/09/2022
Numéro
22/00992
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
633d1fb262f5393e2eb448bd

Texte de la décision

7,963 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0992

Rôle N° RG 22/00992 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCDZ

Copie conforme

délivrée le 27 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2022 à 10H22.

APPELANT

Monsieur [O] [I]

né le 23 Octobre 1988 à [Localité 2] (MOLDAVIE)

de nationalité Moldave

comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [C] [S] (Interprète en langue Russe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022 à 15h35,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 août 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 13h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 13h55;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par Monsieur [O] [I] ;

Monsieur [O] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Mme [N] ne sait pas écrire en français, elle a personne, elle habite dans la montagne, elle n'a pas pu faire l'attestation d'hébergement. Je veux juste quelques jours pour fermer mon entreprise'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Nous n'avons pas à redemander une date de vol, pour certains pays il faut attendre parfois un moment. Il n'y a pas d'élément pour une assignation à résidence. Il n'a pas la volonté de départ.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 27 août 2022, l'administration a formé une demande de routing le 28 août 2022. Le 21 septembre 2022, le pôle central d'éloignement a indiqué qu'un vol à destination de la MOLDAVIE était prévu le 1er octobre 2022.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [I] a remis un passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il avait par ailleurs déclaré une adresse à [Adresse 1]. A l'audience, il produit différentes pièces démontrant que son entreprise de maçonnerie créée en 2020 est domiciliée chez Mme [B] [N], qui justifie de son identité et de son domicile, sans toutefois établir, en l'absence d'attestation d'hébergement, qu'il pourrait effectivement habiter à cette adresse.

Dans ces conditions, M. [I] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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