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CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2022, RG 22/01995


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2022, RG 22/01995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2022
Numéro
22/01995
Chambre
Chambre 1-1
Type
Arrêt
Id
633e6fb8f8faf13e2e973c45

Texte de la décision

4,959 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 04 OCTOBRE 2022

N°2022/311

Rôle N° RG 22/01995 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2YU

S.C.I. MOUPHASSA

C/

[G] [B] [X] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane GALLO

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/18439.

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.C.I. MOUPHASSA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE A LA REQUETE

Madame [G] [B] [X] [E]

née le 16 Mai 1977 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de  :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise au greffe le 4 février 2022, par laquelle la SCI Mouphassa représentée par M°[J], mandataire judiciaire sollicitant que l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'affaire l'opposant à Mme [G] [E] soit complété par les références cadastrales du bien immobilier, dont la vente du 30 juillet 2014, a été résolue.

Vu les conclusions transmises le 30 août 2022, par Mme [G] [E]

SUR CE

Invoquant l'existence d'un droit de rétention, Mme [G] [E] s'oppose la demande rectification tant que le paiement des sommes mises à la charge de la la SCI Mouphassa n'auront pas été réglées.

Le paiement des sommes fixées par la décision objet de la requête en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer n'est pas une condition de recevabilité de cette dernière. Il en est de même pour la purge d'un droit de rétention.

Il doit être observé qu'aucune des deux parties n'avait indiqué les références cadastrales du bien immobilier concerné dans ses écritures déposées devant la cour.

Il y a lieu de faire droit à la requête, en application de l'article 462 du code de procédure civile, dès lors que les références cadastrales du bien concerné par la résolution, sont nécessaires à la publication de la décision. Que leur absence constitue une omission statuer, dès lors qu'il incombait à la cour de les réclamer.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ajoute au dispositif de l'arrêt numéro 2021/24 rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la procédure 19/18'439 en sa page 10, après la mention « prononce la résolution de la vente du 30 juillet 2014 », la mention « portant sur l'immeuble désigné comme suit :

'dans l'ensemble immobilier en copropriété, ledit immeuble comprenant un immeuble à usage commercial et d'habitation élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée et terre-pleins percés au rez-de-chaussée d'une porte d'entrée et d'une porte de magasin à l'entresol d'une fenêtre et aux étages de trois fenêtres. Figurant au cadastre sous les références suivantes :

pref 801, Sec A, n° 152, lieu-dit [Adresse 3] pour une surface de 64 ca.

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :

lot numéro trois(3)

la propriété privative particulière de l'appartement situé au premier étage d'un immeuble se composant d'une salle à manger, une cuisine un hall, un salon, un bureau et deux placards.

La jouissance exclusive de la terrasse et de la maison du fond.

Et les cent quatre vingt quatre millièmes (184 /1000èmes) indivis du sol et des parties communes de l'immeuble.

Précision étant ici faite que l'appartement ne communique plus avec le numéro quatre du [Adresse 4]' »

Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt susvisé.

Dit que les dépens resterons à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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