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CA Aix-en-Provence, 5 oct. 2022, RG 22/04156


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Date
05/10/2022
Numéro
22/04156
Chambre
Chambre 1-6
Type
Ordonnance
Id
633e6fb9f8faf13e2e973c47

Texte de la décision

5,659 caractères

Chambre 1-6

N° RG 22/04156 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCX6

Ordonnance n° 2022/M193

Mme [D] [S] épouse [J]

Assurée sociale [XXXXXXXXXXX01]

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE.

Appelante

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

Assignation en date du 08/06/2022 à personne habilitée.

Défaillante.

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO

Représenté et assisté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Octobre 2022, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [J] est appelante d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 janvier 2022.

La déclaration d'appel a été transmise par voie électronique au greffe de la cour le 21 mars 2022.

Par conclusions du 20 mai 2022, le FGAO a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que l'appel soit déclaré irrecevable.

****

Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 12 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le FGAO demande au conseiller de la mise en état de :

constater l'irrecevabilité de l'appel ;

prononcer la radiation du rôle ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que l'appelante n'a pas déclaré son appel dans les délais prévus par les articles 528 et 538 du Code de procédure civile puisque la déclaration d'appel a été enregistrée le 21 mars 2022, soit trente-six jours après la signification du jugement qui est intervenue les 19 janvier 2022 et le 15 février 2022 .

En défense sur incident, dans ses conclusions du 30 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer Pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :

rejeter la demande tendant à ce que son appel soit déclaré irrecevable ;

condamner le FGAO à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner le FGAO aux dépens avec distraction au profit de Me Badie.

Elle fait valoir que la signification à son domicile le 15 février 2022 s'est révélée impossible puisqu'elle n'était pas présente et que ce n'est que le 21 février 2022 qu'elle a récupéré l'acte chez l'huissier, de sorte que le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter de cette date.

La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [J] par acte d'huissier du 8 mai 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Le délai d'appel court à compter du lendemain, zéro heure de la signification de la décision.

En l'espèce, le jugement du 10 janvier 2022 a été signifié à Mme [J] à domicile le 15 février 2022.

L'acte de signification précise que, lors du passage du commissaire de justice au [Adresse 2], personne n'a répondu à ses appels, mais que la réalité du domicile a été confirmée par le voisinage et par le conseil du destinataire.

Mme [J] ne conteste pas la régularité de la signification à domicile.

En cas de signification à domicile ou à résidence, le délai d'appel commence à courir lendemain zéro heure du jour où le commissaire de justice a procédé à la signification à domicile ou à résidence et non de celui de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658, alinéa 1er du code de procédure civile ou de celui au cours duquel le destinataire a récupéré une copie de la décision.

Il expire le jour du mois suivant portant le même quantième et, à défaut d'un quantième identique, le dernier jour de ce mois.

En l'espèce, le jugement ayant été régulièrement signifié à domicile le 15 février 2022, le délai d'appel a expiré le 16 mars 2022.

Or, Mme [J] a remis sa déclaration d'appel au greffe de la cour par voie électronique le 21 mars 2013.

L'appel est donc irrecevable.

Succombant, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

L'appel étant irrecevable, la procédure d'appel est terminée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de radier la procédure comme le demande le FGAO.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,

Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [J] selon déclaration du 21 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ;

Condamnons Mme [J] aux dépens de l'appel et autorise les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance sans recevoir de provision ;

Disons n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J].

Fait à Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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