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CA Colmar, 3 oct. 2022, RG 22/00224


Vérifier : CA Colmar, 3 oct. 2022, RG 22/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2022
Numéro
22/00224
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
633e6fe1f8faf13e2e973cb1

Texte de la décision

3,282 caractères

MINUTE N° 22/529

Copie aux parties par LRAR

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX4I

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]

APPELANTE :

Mademoiselle [C] [H]

Chez M. [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMES :

Société [15]

Chez [13]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

S.A. [9]

Chez [Localité 14] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

Société [10]

Chez [Localité 14] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

S.A. [11]

Chez [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Monsieur FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Guebwiller, dans le cadre de la demande de surendettement formée par Madame [C] [H] ;

Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2021 par Madame [C] [H] ;

Vu l'absence à l'audience du 5 septembre 2022 de l'appelante, dûment convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé, ainsi que des créanciers, valablement cités ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 de ce code dispose que la procédure est orale.

La nécessité de la comparution en personne ou par mandataire précisé est mentionnée en termes très clairs et apparents sur la lettre de convocation reçue par Madame [C] [H] et précise les modalités de représentation.

L'absence, à l'audience devant la cour, de Madame [C] [H] conduit à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Madame [C] [H],

DIT n'y avoir lieu à dépens.

La GreffièreLa Présidente de chambre

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