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CA Grenoble, 5 oct. 2022, RG 22/00063


Vérifier : CA Grenoble, 5 oct. 2022, RG 22/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2022
Numéro
22/00063
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
633e6fe9f8faf13e2e973ccd

Texte de la décision

9,023 caractères

N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMNI

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 05 OCTOBRE 2022

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 01 juin 2022

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant

Me Dalila REZKI, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2022 tenue par Magali DURAND-MULIN, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 05 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Magali DURAND-MULIN, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement réputé contradictoire du 20/01/2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné M. [R], qui n'avait pas comparu, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 9.170,77 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/06/2021, et de celle de 300 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La banque avait fait valoir devant le premier juge que suivant avenant du 27/03/2021 à un contrat du 17/02/2021, un découvert de 400 euros avait été accordé à M. [R] et que ce plafond avait été dépassé, pour atteindre 9.170,77 euros le 16/06/2021, date d'une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation ; cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat a été résilié à la date du 27/03/2021.

Par déclaration du 18/05/2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 01/06/2022, il a assigné la Caisse d'Epargne en arrêt de l'exécution du jugement déféré ainsi qu'aux fins de voir aménager l'exécution du jugement, et en paiement de la somme de 1.500 euros portée à 2.000 euros dans ses dernières conclusions en réplique, faisant valoir que :

- l'assignation du 28/10/2021 est nulle ;

- il en va de même pour le commandement de payer et la mise en demeure, comme en étant le support nécessaire ;

- la résiliation de ses concours par la banque est unilatérale, l'avenant du 08/06/2021 n'ayant pas été signé par lui;

- il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation et d'annulation de la décision déférée.

Dans ses conclusions en réponse n°3, la Caisse d'épargne réplique, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile que la demande est irrecevable et mal fondée.

Elle expose que :

- l'huissier requis pour délivrer l'assignation a procédé à toutes les diligences nécessaires ;

- M. [R] ne peut plus soulever la nullité de l'assignation, puisqu'il a réglé spontanément à l'huissier la somme de 1.000 euros suite à la signification du jugement entrepris ;

- l'avenant du 08/06/2021 a été signé électroniquement ;

- c'est M. [R] qui a dépassé très largement le découvert autorisé ;

- la mise en demeure du 18/06/2021 a été adressée à l'adresse connue de la banque et l'accusé de réception a été signé ;

- M. [R] a un train de vie important pour un étudiant, et l'exécution du jugement ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

- Sur l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée :

* la régularité de l'assignation

M. [R] fait valoir que l'acte introductif d'instance lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors qu'une signification à personne était possible ayant effectué un changement d'adresse à la Poste le 15/07/2021 effectif à compter du 15/07/2021, le courrier devant être réacheminé au domicile de sa mère, à [Localité 7]. Il ajoute qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée de l'huissier du 28/10/2021, alors que la banque connaissait à cette époque sa nouvelle adresse.

Le fait qu'il ait réglé 1.000 euros à l'huissier chargé du recouvrement des sommes fixées par le jugement déféré ne peut valoir acquiescement de cette décision et renoncement à se prévaloir d'exception de procédure, le jugement étant exécutoire dès sa signification.

En revanche, il convient de constater que l'huissier chargé de la signification de l'assignation a respecté les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile. Quant à la question de savoir si la Poste aurait pu lui communiquer la nouvelle adresse de M. [R], alors qu'il est soutenu que la Poste oppose systématiquement le secret professionnel, il s'agit d'un débat dont l'issue est incertaine et qui ne pourra être tranché que par la cour statuant au fond. A ce stade de la procédure, le moyen soulevé n'apparaît pas comme devant immanquablement entraîner la réformation du jugement attaqué. Ce moyen ne sera ainsi pas retenu comme suffisamment sérieux.

* la rupture unilatérale du contrat

Le requérant soutient que le contrat le liant à la banque est nul, l'avenant du 27/03/2021 n'ayant pas été signé par lui, et que cette convention a été résiliée de façon unilatérale par la Caisse d'épargne alors que son accord était requis.

Il ressort du dossier que les documents litigieux ont été signés électroniquement, et que l'accusé de réception de la mise en demeure porte la signature, très lisible, de M. [R].

Les contestations élevées par ce dernier nécessitent un débat devant le juge du fond, qui seul pourra le trancher. Le juge des référés n'a pas en effet, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation, celle développée par le requérant n'étant pas suffisamment convaincante pour entraîner la réformation du jugement attaqué.

Enfin, concernant la rupture du contrat, la banque est fondée à invoquer l'exception d'inexécution de M. [R], le découvert atteint étant largement supérieur à celui autorisé.

Dans ces conditions, la condition d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives.

- Sur les frais irrépétibles :

Dans le cadre de la présente instance, l'équité ne commande pas d'ores et déjà l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la Caisse d'épargne.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Magali Durand-Mulin, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 20/01/2022 ;

Déboutons la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [V] [R] aux dépens.

Le greffierLa conseillère déléguée

M.A. BARTHALAYM. DURAND-MULIN

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