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CA Nîmes, 5 oct. 2022, RG 22/00871


Vérifier : CA Nîmes, 5 oct. 2022, RG 22/00871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2022
Numéro
22/00871
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
633e7014f8faf13e2e973d77

Texte de la décision

5,109 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00871 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILV3

CC

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]

17 février 2022 RG :22/00227

E.A.R.L. EARL [C]

C/

Caisse CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à :

- Me Christine TOURNIER BARNIER

- Me Marie MAZARS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 17 Février 2022, N°22/00227

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

E.A.R.L. [C], dont l'adresse postale est [Adresse 4], mais dont le siège social est sis

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Clémence BOUTROY, substituant Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, organisme de sécurité sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural , venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard , de l'Hérault et de la Lozère, représentée par son Directeur en exercice Madame [F] [G] [K] domicilié en cette qualité à ladite adresse,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 4 mars 2022 par l'EARL [D] à l'encontre du jugement prononcé le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 22/00227.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 septembre 2022, adressé aux parties constituées le 14 mars 2022.

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 1er septembre 2022 par l'appelante.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées le 12 septembre 2022.

Vu l'ordonnance du 14 mars 2022 de clôture à effet différé au 8 septembre 2022.

DISCUSSION

Par exploit du 5 janvier 2022, la MSA du Languedoc a fait assigner l'EARL [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour voir ouvrir son redressement judiciaire, subsidiairement la liquidation judiciaire.

Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a, en substance:

- constaté l'état de cessation des paiements

- ouvert la procédure de redressement judiciaire,

- fixé au 05 janvier 2022 la date de cessation des paiements,

- ouvert une période d'observation de 6 mois du 17 février au 17 août 2022,

- dit les dépens du jugement en frais privilégiés de procédure collective.

L'EARL [D] qui a relevé appel de ce jugement déclare se désister son recours, sans émettre de réserves..

L'intimée accepte le désistement mais relève qu'il est intervenu après un échange de conclusions au fond, de sorte qu'elle réclame l'indemnisation de ses frais non compris dans les dépens, pour un montant de 2 000 euros.

Ce désistement, accepté par l'intimée, est parfait et emporte acquiescement au jugement ainsi que soumission de payer les frais de l'instance éteinte, à défaut de convention contraire.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel en la forme.

Vu les articles 395, 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'appel de l'EARL [C]..

Constate l'extinction de l'instance.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que l'EARL [C] supportera les dépens d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective.

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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