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Cass., 6 oct. 2022, n° 22-14.001


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 22-14.001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22-14.001
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e7279f8faf13e2e973f6c

Texte de la décision

1,121 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[L]

Pourvoi n°
: Y 22-14.001

Demandeur(s)
: M. [E]

Avocat(s)
: la SCP Gouz-Fitoussi

Défendeur(s)
: la société Zara France

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Ordonnance
: 50841

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Zara France, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 6 octobre 2022

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