Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Déchéance source hf_dump

Cass., 6 oct. 2022, n° 22-12.152


Vérifier : Cass., 6 oct. 2022, n° 22-12.152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22-12.152
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
633e72a6f8faf13e2e973f9e

Texte de la décision

1,568 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[I]

Pourvoi n°
: P 22-12.152

Demandeur(s)
: M. [H] et autre

Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Défendeur(s)
: la société B2B pharma et autres

Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent

Ordonnance
: 50866

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Couleur des Saintes, société à associé unique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

ont formé un pourvoi le 16 février 2022 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société B2B pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société Santé naturelle AG Ltee, dont le siège est [Adresse 3]),

3°/ à M. [S], [P] [U], domicilié [Adresse 6],
[Adresse 4],

4°/ à la société Club imprimerie Montreal Inc, dont le siège est [Adresse 2]).

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 6 octobre 2022

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.