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CA Aix-en-Provence, 6 oct. 2022, RG 22/01033


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 oct. 2022, RG 22/01033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22/01033
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
633fc2afe633183e2ee1778f

Texte de la décision

4,433 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/1033

Rôle N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDPG

Copie conforme

délivrée le 06 Octobre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 octobre 2022 à 12h06.

APPELANT

Monsieur [T] [S]

né le 17 Juin 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

comparant, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [G] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Représenté par Monsieur [Z] [O]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'Appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 à 11h45,

Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 avril 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 10h30;

Vu la décision de placement en rétention prise le 01 octobre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14h00;

Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2022 à 17h23 par Monsieur [T] [S] ;

Monsieur [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' j'ai une compagne et une mère malade en Algérie. Je veux rester en France avec ma compagne, je ne veux pas la laisser. '

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure en raison de l'arrivée tardive de son avocat en garde à vue. Il indique abandonner son moyen relatif à l'absence d'interprète pendant la garde à vue. Il indique que Monsieur [S] produit aujourd'hui une attestation d'hébergement.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Les deux nouveaux moyens sont irrecevables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Monsieur [T] [S] invoque pour la première fois en cause d'appel, des moyens nouveaux tirés de l'arrivée tardive de son avocat en garde à vue et du défaut d'interprétariat en garde à vue. Il résulte de la décision de première instance et de la note d'audience que ces moyens n'ont pas été soulevés en première instance.

Ils constituent des exceptions de nullité de procédure qui doivent être soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel en application de l'article 74 du code de procédure civile. Ces moyens sont par conséquent irrecevables.

Il convient dans ces conditions, en l'absence d'autres moyens de droit soulevés, de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [T] [S].

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Octobre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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