CA Amiens, 30 sept. 2022, RG 22/02107
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Texte de la décision
ARRET
N°
[Adresse 10]
C/
S.A.S. BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL
[N]
Société CGEA ROUEN
TVH
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale
PRUD'HOMMES
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/02107 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INWB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 25 JUIN 2015 (référence dossier N° RG 12/00367)
ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 19 Décembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [T]
née le 22 Mai 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMES
S.A.S. BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Me Candy SROUR de la SARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Maître [K] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ISOTEC ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Me Nicolas CHATAIGNIER de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
Société CGEA ROUEN
[Adresse 4]
SC 11716
[Localité 6]
Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière
*
* *
DECISION :
Statuant sur l'appel formé par Mme [H] [T] d'un jugement rendu le 25 juin 2015Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 9] dans le litige l'opposant à S.A.S. BERNARD KRIEF INSTITUTIONNEL, Me [K] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ISOTEC ENVIRONNEMENT, Société CGEA ROUEN ;
Vu l'arrêt de radiation rendu par cette chambre le 19 Décembre 2017
SUR CE, LA COUR
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption
Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 19 Décembre 2017 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.
La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de Mme [H] [T]
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;
Condamne Mme [H] [T] aux frais de l'instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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