CA Amiens, 30 sept. 2022, RG 22/02386
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. LUXOTTICA FRANCE
C/
[C]
Société POLE EMPLOI NORD PAS-DE-CALAIS
TVH
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale
PRUD'HOMMES
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/02386 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOHU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BETHUNE DU 20 MAI 2011 (référence dossier N° RG F10/00204)
COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 JUIN 2012
RENVOI CASSATION DU 5 MARS 2014
ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 18 Avril 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LUXOTTICA FRANCE
[Adresse 5]
Les Espaces de Sophia - SOPHIA ANTIPOLIS
[Localité 1]
Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
ET :
INTIMES
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS
Société POLE EMPLOI NORD PAS-DE-CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière
*
* *
DECISION :
Statuant sur l'appel formé par S.A.S. LUXOTTICA FRANCE d'un jugement rendu le 20 mai 2011Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 6] dans le litige l'opposant à M. [H] [C], Société POLE EMPLOI NORD PAS-DE-CALAIS ;
Vu l'arrêt de radiation rendu par cette chambre le 18 Avril 2018
SUR CE, LA COUR
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption
Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 18 Avril 2018
il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.
La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de S.A.S. LUXOTTICA FRANCE
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;
Condamne S.A.S. LUXOTTICA FRANCE aux frais de l'instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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