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CA Amiens, 30 sept. 2022, RG 22/02419


Vérifier : CA Amiens, 30 sept. 2022, RG 22/02419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2022
Numéro
22/02419
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Arrêt
Id
633fc2c9e633183e2ee17891

Texte de la décision

2,331 caractères

ARRET

N°

Société STILL

C/

[O]

TVH

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale

PRUD'HOMMES

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022


N° RG 22/02419 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOJR

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 18 DECEMBRE 2015 (référence dossier N° RG F13/00262)

ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 4 Juillet 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société STILL

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Me Pierre-Jean SINIBALDI de la SCP BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

INTIME

Monsieur [K] [O]

né le 04 Septembre 1954 à [Localité 6] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière

*

* *

DECISION :

Statuant sur l'appel formé par Société STILL d'un jugement rendu le 18 décembre 2015Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 5] dans le litige l'opposant à M. [K] [O] ;

Vu l'arrêt de radiation rendu par cette chambre le 4 Juillet 2018

SUR CE, LA COUR

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption

Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 4 Juillet 2018 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.

La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de Société STILL

PAR CES MOTIFS

Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;

Condamne Société STILL aux frais de l'instance éteinte.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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