Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Grenoble, 7 sept. 2022, RG 22/00075


Vérifier : CA Grenoble, 7 sept. 2022, RG 22/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2022
Numéro
22/00075
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
Ordonnance
Id
633fc309e633183e2ee179ef

Texte de la décision

4,280 caractères

N° RG 22/00075

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQFK

N° Minute :

Notification

le 07/09/2022

A : 17h40

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une ordonnance n° RG 22/761 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 1er août 2022 à 11h02 suivant déclaration d'appel reçue le 6 septembre 2022 à 13h11

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [X] [S] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève

né le 11 novembre 1972 à EL BIAR

3 rue de la Gare

Pavillon Camille Claudel

38120 SAINT EGREVE

représenté de Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

3 rue de la Gare

38120 ST EGREVE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à l'avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 7 septembre 2022,

ORDONNANCE :

rendue sans débat le 07 SEPTEMBRE 2022 à 17h40 par Emmanuèle Cardona , déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 1er septembre 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier Alpes Isère en date du 20 juillet 2022 de M. [S],

Vu les certificats médicaux des docteurs [U] et [O] en date des 26 et 28 juillet 2022,

Vu la décision du 1er août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble ayant dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique de M. [S] pourrait se poursuivre au-delà du délai de 96 heures, prévu par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique,

Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2022 par M.[S],

Vu les articles L.3211-11-2 et R3211-44 du code de la santé publique,

Par conclusions écrites du 7 septembre 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

Par conclusions écrites du 7 septembre 2022, le conseil de M.[S] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et a sollicité la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel formé par M.[S] a été formé le 6 septembre 2022, toutefois, dès lors que la preuve que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui a été notifiée n'est pas rapportée, le délai prévu par l'article R3211-42 du code de la santé publique n'est pas applicable.

En revanche, aux termes de l'article R3211-43 de ce même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [S] n'est pas motivée, elle est donc irrecevable.

A titre superfétatoire, il sera relevé que postérieurement à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la mesure de contention de M. [S] a fait l'objet d'une mainlevée le 2 août 2022 à 14 h 20, l'appel était donc sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Emmanuèle Cardona, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant selon la procédure sans débats de l'article L.3211-11-2 du code de la santé publique et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M.[S],

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,

Signé par Emmanuèle Cardona, présidente de chambre et par Fabien Oeuvray, greffier

Le Greffier La Déléguée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.