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CA Montpellier, 6 oct. 2022, RG 22/02777


Vérifier : CA Montpellier, 6 oct. 2022, RG 22/02777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2022
Numéro
22/02777
Chambre
2e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
633fc31ee633183e2ee17a56

Texte de la décision

1,576 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 22/02777 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNWC

APPELANT :

M. [P] [V]

[Adresse 1]

Représentant : Me Anne sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société KYANEOS PIERRE

[Adresse 2]

Représentant : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Vu la décision du 04 avril 2022 du tribunal de commerce de Béziers,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [V] le 23 Mai 2022,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 23 Septembre 2022 à la SELARL MBA & ASSOCIES,

Attendu que la SELARL MBA & ASSOCIES n'a pas répondu à cet avis,

Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 01 Août 2022,

Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL MBA & ASSOCIES déposées le 21 Septembre 2022.

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 21 Septembre 2022 par la SELARL MBA & ASSOCIES,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, Le Président de Chambre,

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