CA Montpellier, 6 oct. 2022, RG 22/02777
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 22/02777 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNWC
APPELANT :
M. [P] [V]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société KYANEOS PIERRE
[Adresse 2]
Représentant : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 04 avril 2022 du tribunal de commerce de Béziers,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [V] le 23 Mai 2022,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 23 Septembre 2022 à la SELARL MBA & ASSOCIES,
Attendu que la SELARL MBA & ASSOCIES n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 01 Août 2022,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL MBA & ASSOCIES déposées le 21 Septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 21 Septembre 2022 par la SELARL MBA & ASSOCIES,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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